Tải bản đầy đủ (.pdf) (96 trang)

Droit anti dumping dans le commerce international la théorie générale et lapplication pratique

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (9.79 MB, 96 trang )


IIN IV E R S H É DE D RO IT

U N IV E R S IT É DE 1’ARIS II

1)1«; IIANOL

PAT'HÉON ASSAS

DROIT ANTI-DUMPING
DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL
- LA THÉORIE GÉNÉRALE ET L ’APPLICATION PRATIQUE

Spécialité
Code

: Droit dcs affairs internationalcs
: 60 38 50

M É M OI RE DU L L M EN D R O IT
P R É S E N T É PA R
N G U Y E N TH I Q U Y N H VAN

Sous la direclion de
Dr. H O A N G Pliuoc Iliep

P roĩ.D r. Jasm ine SC IIM E ID L E R
THƯ VIỆN

TRƯỜNG Đ A I H O C L Ũ Ả Ĩ HA N ỏ l
PHÒNG G V



---- ( h l 4 r —

H À NỘI - 2004


U roil des affaires ù iternatìonales

N G U Y E N Tlti Quynh Van

REMERC1EMENTS

Jc tiens à rem ercier M ad am e .lasmine S C H M E ID L E R , le Proĩesseur, D octeur
en cỉroit de r ư n i v e r s i t é P anthéon-A ssas Paris II pour les rem arques q u ’elle a
faite su r m on prem ier projet de plan đe m ém oire, qui m ’ont été très
en co urageantes.
Je rem ercie m on T uteur M ou nsieur H O A N G Phuoc Hiep, D octeur en droil,
D irecteur du D épartem ent cle Droit International du M inistère de la Justice đu
V ietnam , pour le dévouem ent et les conseils précieux q u ’il m ’a réservé dans
r o r ie n ta tio n et la réalisation de ce m ém oire de recherche.
M es rem erciem en ts s ’adressent égalem ent aux cadres du Comité de
C oopéralion E co n o m iq u c Internationale - M inislòrc dc Coniinerce du
V ietnam , où j ’ai consulté plusieurs ouvrages, pour ỉe support q u ’ils m ’a
accordé afin q ue je puisse réaliser m on m ém oire.
Je vouđrais enfin ex prim er m es sincères rem erciem en ts à tous m es am is de
cours p ou r leurs aides précieuses.


SOMMAIRE
INTRODUCTION

CHAPITRE PREMIÈRE: LA THÉORIE GÉNÉRALE DU DROIT ANTIDUMPING DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL

Page

I: L’origine et le développement du droỉt anti-dumping
1. Droit antidumping des États-Unis...............................................................................

01

2. Droit atUkiuinping de 1’Union Européenne................................................................

02

3. Droit antickimping de 1’O M C ......................................................................................

03

II: Le contenu principal du Droit anti-dumping
1. La déíìnition et le mode de calcul du dumping..........................................................
a. Le sens du mot “dumping”....................................................................................

06

b. La dcfinition du “dumping” dans les traités internationaux.............................. 06
2. La détermination du prix d'exportation et de la valeur normale...............................
a. La notion du prix et de la valeur de marchandise................................................

07

b. La définition đu prix à l’exportation et de la valeur normale.............................


08

c. La ciétermination du prix à 1’exportation et la valeur normale............................

09

3. La marge du dumping...................................................................................................

10

4. Le préjudice matériel et la méthode de détermination du préjudice matériel..........
a. La notion du préjudice...........................................................................................

11

b. La détermination đu préjudice matériel/ La menacedu préjudice matériel
pour la production nationale......................................................................................

12

c. Le lien de causalité entre le dumping et le préjudice...........................................

12

5. La procédure de l’enquête conlre des pratiques du dumping....................................
a. La íormulation d'une plainte à 1'encontre de dumping.........................................

13


b. Les consultations et ĩenquête................................................................................

14

c. Les mesures pendant une enquête.........................................................................

15

6. Le droit anti-dumping..................................................................................................
a. La nolion..................................................................................................................

18

b. Les types de droits anti-dumping...........................................................................

18

III: La signiPication économique du droit anti-dumping...............................................

20


CHAPITRE II - L'APPLICATION PRATIQUE DU DROIT ANTI-DƯMPING
DANS LES PAYS EXEMPLAIRES ET DE L'OMC
I.
À.

L’ACCORD ANTIDUMPING ET LA PRATIQUE DE L’APPLICATION
DU DROIT ANTI-DUMPING DE L’O.M.C.
Le Ctììitenu speciaì de 1'Accord anti-dumping de l'OMC


1. La détermination du dumping................................................................................
2. La détémination du préjudice matériel................................................................. '

B.

II.

24

24
27

3. La branche de production nationale cle prociuits similaires................................

28

4. La íbrmulation d ’une demande requérante d ’enquête du dumping....................

29

5. Le déroulement de 1’enquête.................................................................................

30

6. L’application des mesures provisoires..................................................................

31

7. Les engagements des pays d ’exportateur.............................................................


32

8. L’application et la perception de droit anti-dumping...........................................

33

9. La rétroactivité du droit anti-dumping..................................................................

34

10. La réexamen de droit anti-dumping....................................................................

35

11. La publication et la motivation de conclusion de 1'enquête..............................

36

12. La révision judiciaire de 1’OMC..........................................................................

36

13. Mesure antidumping pour le compte d ’un pays tier..........................................

37

14. L’états membres en dévéloppement..................................................................

37


15. Le Comité des pratiques anti-dumping..............................................................

37

] ố. La discussion et le traitement des disputes................................................... .....

38

La pratiqưe de I 'accord antidumpỉng de l 'OMC

1. Les données de la pratique de 1’Accord antidumping de 1’OMC.......................

38

2. Le traitement par 1’OMC đe la dispute entre rincleet le Bangladesh
conccmaiil lc droit antidumping imposé par 1’ỉnde sur les batteries en
provenance du Bangladesh...... .............. ...................................................................

40

DROIT ANTIDUMPING EUROPÉEN ET L’APPLICATION DU DROIT
ANTI-DUMPING DE L’UNION EUROPÉENNE
/. Le coníenu special du droit aníi-dumping de l V . E ...........................................................

44

1. Les autoritổs des enquCles..:..................................................................................

44


2. La ilétermination du duinping el du préjudice.....................................................

45

3. Les procédures đe 1’enquête..................................................................................

47

4. L ’imposition et la rétroactivité du droit antidumping..........................................

51

5. Le réexamen...........................................................................................................

54


II. La praĩique de droit antidumping de I 'UE

56

1. Revue de l’application des mesures antidumping đe 1’UE...................................

56

2. L’affaire entre le Bureau Européen des ưnions de Consommateurs (BEUC) et
la Commission Européenne...................................................................................................

58


III.

LE DROIT ANTI-DUMPING DES ÉTATS-UNIS ET L’APPLICATION
/. Le contenu du droit anti-dumping des états-unis

62

1. Les documents juridiques íondamentaux relatifs au anti-dumping desÉtatsUnis...........................................................................................................................................

62

2. La procédure de 1’enquête.....................................................................................

63

3. Le principe de détermination de la valeur normale et le prix à1’exportation....

65

4. L’imposition du droit antidumping.......................................................................

65

5. Les données sur la pratique de l’enquête et de 1’application deđroits
antidumping des états-Unis.....................................................................................................

66
66


II. La pratique (in droit antidumping des étơts-ítnis
Présentera des évaluations des états-Unis sur le caractère non-marché de
1’économie Vietnamienne dans l 'affaive où les états-Unis déposent plainte contre le

dumping présumé des poissons-chats importés en provenance du Vietnam
CHAPITRE
III:
QUELQUES
PROPOSITIONS
ATTRIBUÉES
L AMÉLIORATION DU DROIT ANTI-DUMPING VIETNAMIEN

À

I. La situation du système juridique antiduinping du vietnani
1. Le système jui'idique Vietnamien relatií au antiđumping et la pratique de droit
antidumping du Vietnam.........................................................................................

72

a. En ce qui concern le système des documents.......................................................

72

b. En ce qui concern 1’application pratique đe droit antidumping au Vietnam.....

73

2. Présentation đe ĨOrdonnance sur les mesures contre rimportation íaisant l’objet
du dumping sur le marché vietnamien et de son équitabilité aux règlements

nntiilumping clc 1'OMC...........................................................................................................

73

a. Le champ et l’objet d ’application..........................................................................

74

b. Le contenu de 1’Ordonnance..................................................................................

74

c. Commentaires sur 1'équitabilité de ĩordonnance vietnainienne anliduinping
aux règlementations antidumping de 1’OMC.........................................................................

75

II:
Les propostions en vue de perĩectionner le droit vietnaniicn antidumping et
cPclever la capacitc cxccutive dudit droit
i. Peifectionnement du droit antidumping du Vietnam pour adapter aux
prescriptions de 1'OMC dans le commerce international......................................................

79

a. Perĩectionner le droit antidumping.......................................................................

79



b. Appareil exécutif de ladite Ordonnance............................................................

80

2. Formation des ressources humaines et élevatìon de la conscience et de la capacité
en faveur des institutions et des entreprises concernées dans le problèmes de
1'antidumping...........................................................................................................................

81

a. Service de gestion étatique.....................................................................................

82

b. Instituts de recherche..............................................................................................

82

c. Formation des ressources humaines dans les domaines concernés...................

82

d. Entreprises...............................................................................................................

82

3. Propagation, ciivulgation et éducation sur les droits antidumping du Vietam et du
monde.......................................................................................................................................

83


CONCLUSION

85

B1BLIOGRAPHIE


A B R É V IA TIO N S

A brév iation

Termes originals

VN

la valeur normale

PE

le prix à 1’exportation

Tl-T

transaction par transaction

OM C

Organization Mondiale du Commerce


GATT

1TO

Accord Générale sar les Tarifs Douaniers et le
Commerce
(General Agreement on Tariffs and Trade)
(International Trade Organization)

DSR

L ’Organc cliargổ clc Iraitcmcnl (los (lisputcs (lc 1’OMC
(Dispute Settlement Body)

DSU

(Understanding on Rules and Procedures Governing the
Settlement of Disputes)

AP

L ’autorité de traitement en 2e instance de 1’OMC
(Appelate Body)

EEC

(European Economic Community)

UE


L ’Union Européenne

EC

La Commission Européenne

OJ

Officiel Journal de 1’UE

BBUC

Bureau (1’Europe de r ư n i o n des Consommateurs

CFA

L ’association de agriculteurs đes poissons-chats

GDP

(Catíìsh Farmer’s Association)
Gross Domeslic Products


N G I I Y I Ĩ N Tlii Q t i y n l t V a n

D r o it tlcs n ffiiin ’s in tc r n a tio iiơ le s

C H A P IT R E P R E M IE R
LA T H É O R I E G É N É R A L E DU D R O I T A N T I-D U M P I N G D A N S

LE C O M M E R C E IN T E R N A T IO N A L

I.

L ’ORGINE ET LE DÉVÉLOPPEMENT DU DROIT ANTI-DUMPING

Reconsidérant 1'origine et le dévéloppement des institutions du droil
anlklumping, OIÌ trouve que ce droit a vu le jour dans lcs premières années tỉu
cicrnicr sièclc où 1'économie mondiale s'est épanouie el que le coinmerce était facile.
Sur la voie de 1'établissement el du perfectionnement dudit droit, les Etats-Unis était
le premier pays à promulguer UI1 code antidumping. Ensuite au cours des
négociations pour la fonđation de 1'Organisation Mondiale du Commerce d'après la
Seconde Guerre Mondiale, un droit antidumping est né à rinitiative cỉes Américains
qui était UI1 préalable pour 1’article VI sur l'antidumping du GATT en 1947 et est
devenu 1'Accord antidumping de 1'OMC plus tard. A son tour, les prescriptions
eumpceimes aiiliclmiiping ont aussi appaiu.
Dans le context de ce mémoire, je tiens à réviser le progrès principal du
dévéloppement đes deux systèmes représentatifs du droit antidumping des ÉtatsUnis et de r ư n i o n Européenne, qui est poursuit par 1’introduction du système du
droit antidumping de 1’O.M.C.

1.

Droit nnti-dumping des Etats-Unis

Le premier instrument antidumping des Etats-Unis était le droit antidumping
de 191 ố. Le droit obligeait les personnes morales étrangères qui y pratiquaient le
dumping de réparer đes dommages provoqués par elles-mêmes sur la base du
ịugement de la Cour Fédérale Suprême. Cependant, il exigeait les demandeurs de
jnsli[icr la molivation anticliiinping des advcrsaircs, cl cctail uiie prcscnplion uès
diỉĩicile à réaliser. Cétait la raison pour laquelle qu'a été édicté un nouveau droit

plus convenable en 1921 par le Parlement américain, permettant au Département
américain du Trésor đe mener des enquêtes du dumping et d'imposer un taux
d'impôt antidumping.
Puis, une nouvelle loi sur 1'exécution des accords de commerce a été
approuvée en 1979 par le Parlement américain - meinbre (iu CỈATT, (ỉont les
prescriptions sur 1'enquête, 1'instauration du tarif antidumping. Cette loi a accepté le
đroit antidumping du GATT de 1967, et tout le droit antidumping de 1921 et a
1


N U U Y liN Thi Quynlt 1'nn

D roit ílf \ a /ftiin ‘s in tt'1Iiiilidiiaỉcs

permis au Déparlement américain du Conimerce d ’être chargé des enquôtes
ciumping.
Le (Iroit antidumping des Etats-Unis a été encore mođifié et révisé par des
instruments mormatifs concernés. Le (Iroit du commerce et (lu tarir (le 1984 a étc
complclé par 1'ailicle VI en vue de réviser des prescriptions concernant la faẹon de
calculcr les importations en provenance des pays qui sont l'objcl d’un enquête et des
risques cle pertes matérielles causées par leur antidumping aux industries similaires
américaines. En 1988, le droit du commerce et de la concurrence a été modifié par
les circonstances sur la crise et la menace des pertes matérielles et d'autres
presci iptions.
Apròs la naissance de l'OMC sur la ba,se du résultat des négociations (le la
Convenlion d'Uruguay en 1995, le droit antidumping des Etats-Unis doit être
coníbrme au Traité antidumping de l’OMC. En se basant sur ce Traité, le pays a
promulgué le Réglement antidumping et de la subvention en 1997, dans Iequel les
tlémarches de 1'enquête et de l'application du tarif antidumping ont été guidées.
Outre les droits antidumping mentionnés au dessus, oti rappelle que les RtntsUnis cst un pays traditionnel de la Common law . Donc, pour comprendre les

inslitutions du droit antidumping, il nous faut également d ’ctudeer dcs
ịurisprudences du tribunal et des prescriptions auparavant du DOC et de 1'OMC sur
des affaires similaires.
2.

Droit anti-dumping de 1'Union Européenne

'

Depuis 1948, les négociations du G A1T ont renlorcé des mesures contre les
phénomènes de coinmerce malsain. La Communauté Européenne a introduit cet
objectif dans son projet, et l’a appliqué aux pays non-membres CI1 prenant les
politiques de commerce général (art. 113 du Traité de la CE).
A cause de profondes différences entre ie système judiciaire des pays, et dans
les trois des pays membres de la CE qui ne prenaient pas de mesures antidumping,
lcs poliliques anlidumping de la CE ont été reconsolidées en 1962 où un
programme d’activités a été adopté par le Conseil d’Europe en vue d'unifier de
différentes sauvegardes encore existantes dans le systèrne judiciaire des pays
membres. Ensuite, un projet đu Règlement antiđumping a été adopté par la
Commission en 1965.
En 1967, 1’Accord sur la mise en oeuvre l'article VI de 1'Accord Généralc SUI
los tariís ilouaniers et le commerce (GATT) a été signé ầ Genève et un "code
anliduinping" a été éđicté. Les contractants ont ĩonnulé leur souhait "cĩobserver ỉcs
2


N G U Y Ê N Thi Quynh Van

D roìt tlcs affaircs internationales


prescriptions citées dans 1'article VI duđit Accord commun et établi des instruments
afin (l'unir Ics pays et d'assurer la réalisation de cet accord".
Le Code antidumping est la base à promulguer le premier Réglement
curopérien antidumping No. 459 (CEE), qui a été plusieurs fois révisé plus tard.
Après, avec le triomphe des négociations de Tokyo en 1979, ont été adoptés
un nouveau code antidumping et un nouvel accord des articles VI, XVI et XXIII de
l'Accord coinmun et de leur réalisation. Le Réglemcnt coinmunautaire No. 459/68 a
alors été remplacé par le Réglement No. 3017/79 du Conseil cTEurope du
20/12/1994 qui est remplacé par celui No. 2176/84 (CEE) dudit Conseiỉ du
23/7/1984.
Cependant, avec les expériences tirées de ses applications, la CE a trouvé
nécessaire de mođifier ce Réglement dans le but de pouvoir contrôler mieux des
acles antidumping qui y entraìneraient 1'importation des pièces jointes des machines.
Cest la raison pour laquelle qu'a été ađopté le Réglement No. 176/87 anticontournement par le Conseil d'Europe.
lín 1988, a été édicté le Réglement No.2423/88 CEE du 1 1/7/1988 dudit
Conseil pour remplacer les Réglements No. 2176/84(CEE) et 1761/87, et établies
certains déĩinitions et principes concrets.
Pour les produits réglés par 1'Accord européen du charbon et de 1'acier, la
Commission Européenne a approuvé une décisỉon No. 2424/88 du 29/7/1988 en
líippelant l'esprit du Règlement No. 2423/88 du 11/7/1988 duđit Conscil.
Et ce dernier a été remplacé par le Règlement No. 384/96/CEE du
22/12/1995 du Conseil, qui est en vigueur après plusieurs modifications.
Outre les prescriptions citées dans les instruments dits au dessus relatives à la
délense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part des Etat nonmembres tle la Communauté Europérienne, il faut rappeler la Régulation No.
2641/84 ìelative au "renforcement tles politiques communes de commerce, surtoul
cians les activités contre des actes malsains"; le Règlement relatif aux pays nayant
pas ĩéconom ie du marché...
En 1984, le Conseil a jugé indispensable de renforcer lcs politiques
communes de commerce đans les domaines de non-protectionnisme par un systcme
ịucliciaire. Le Règlement No. 2641/84 reste en vigueur.

3.

Droit nnti-dumping de rO.M.C.
3


N G U Y E N Thi Quynh I 'an

D roit des affaires iiilernalionales

Au cours des négociations en vue de fonder l'Organization Internationale du
Commerce (International Trade Organization - ITO), les Etats-Unis a soumis un
prọịet des clauses antidumping sur la base de son droit antiduinping de 1921. Ce
projel est devenu 1'article Vỉ de 1'Accord commun du Commerce et du Tarif GATT
en 1947, considcré par plusicurs pays UI1 droil-modèle pour établir leur droit
antidumping cỉans le commerce international.
"Les parties contractantes ont reconnu que le đumping par lequel lcs
importations đ'un pays à l'entrée d'un autre pays étaient iníérieures à la valeur
normale du produit similaire serait condamné si cette action causait ou menaẹait de
provoquer des pertes matérielles à une Industrie déjà établie sur le territoire du pays
contractant ou rctardait le développement de son industrie"- article VI: 1 GATT
1947.
L’article VI du GATT critique la pratique du dumping qui provoquera des
préjuđices. Malgré la non-interđiction, cet article permet aux pays importateurs de
pretìdre des mesures antidumping. Cet objectif est logiquement exécuté parce que !e
dumping est déíìni comme une discriinination du prix, réalisée par des entreprises
privées. Le GATT fait une évaluation sur les actes de gouvernement, donc le
dumping ne peut pas être interdit aux organisations privées. En plus, les pays
importaleurs peuvent trouver leurs intérêts iors de leur antiduinping; par exemple
leurs ỉnciuslriels sont bénéficiaires des bas prix.

Pourtant, en dépit de sa permission possible dappliquer des mesures de
restriction de la quantité, la loi du GATT (la tnême que 1'OMC) a indiqué en détaiỉ
les circonstances dans lesquelles peuvent être appliquées les mesures antidumping
que les Etats membres doivent observer afin d'éviter 1'abus des mesures dc
restriclion de la quantité.
Depuis 1947, à l'antidumping est accordé une importance particulière dans
lcs réunions du GATT et de 1’OMC. Après une étude du droit anlidumping menée
par le Secrétariat du GATT en 1958, a été créé un groupe de spécialistes qui ont uni,
en 1 9 6 0 ,1'entente commune sur des termes abstraits mentionnés dans 1'article VI.
Le Code antidumping qui a été discuté clans toutes lcs négociations (lc
Kennedy en 1967 et signé par 17 pays dans la même période de 1’année a accepté
avec sélection les points de vue de 1'articles VI du GATT de 1947 et a été modifié
par les prescriptions relatives aux procédures pour mener des enquêtes antidumping.
Le Code a été révisé par le GATT de 1947 dans les négociations de Tokyo (19731979), et signé par 25 pays dont la Communauté économique eupérienne considéré
comme une nation.

4


N G llYE ìV Thi Quýnh Van

D roil tỉes aff'aires intcrnationales

Dans le cycle des négociations d'Uruguay pour la création de 1'OMC, une
révision du code de 1979 a été proposée par 1'UE, Hongkong, le Japon, la Corée du
Sud et les Etats-ưnies en clépit de la prise dnclit code en ré íe in u e (l;ins In
Déclaialion iles ministres el (lans celles đcs parties conlmctnntcs (lu (ÌATT. Lcs
pays a adopté 1'accord relatif à la réalisation de ĩarticle VI du GATT de 1994
(Accord antidumping de 1994) pour 1'introduire dans les conventions multilàtérales
du commerce international, qui sont en vigueur à 1'égarcl tles pays mcmbres tlc

rOMC.

On vient detudier ĩorigine et le développemeiit des institutions du droit
anticlumping cỉe 1'OMC et des deux marchés représentntiís đnns le commcrcT
inlei nalional: Htats-Unis et UE.
Donc, quel est le contenu concret du droit antidumping?
La parlie II de ce chapilre répondra à la question en présentant les principes
essentiels du droit antidumping en général et tous les droits anlidtunping dans le
monde.
Pourtant dans ce mémoire, je n ’ai pas 1’ambiliơn de traiter de lous les
problèmes concernant le círoit antidumping mais je me limiterai aux đomaines
suivants:
- Étude des élémenls principals du droit anti-dumping dans le commerce
international.
- Élude du contenu special de l’Accord anti-dumping de 1'OMC et de
Règlement/Code anti-dumping đes pays exemplaires
- Étude de certaines affaires relatives à ĩapplication pratique đu droit
antidumping par 1'OMC, et par les pays exemplaires
- Quelques propositions attribuées à 1’amélioration et au perfeclionnement du
droit anti-dumping vietanamien.

5


N G U Y E N Thi Qtiyitlt Van

D roit tles affaivcs inlernalioitales

II.


LE CONTENU PRINCIPAL DU DROIT ANTI-DƯMPING

Chaque système législatif antidumping du monđe reflète le caractère de
rorganisation ou de 1’état qui lui donne naissance. Malgé ses dispositions en détail
différentes. touts systèmes législatiís antidumping doivent comporter (les contenus
principals communs d ’un règlement antidumping.
Les contenus principaux d ’un règlement sont des dispositions les plus
éssentielles et nécessaires dont il a besoin pour quil soit formé et réalisable.
Dans cette partie, mon mémoire présentera et analysera les principes de base
et les contenus essenliels du droit antidumping, jetant les bases de mon recherche
ensuile sur des đispositions détailles de certains systèmes juridiques antidumping
représentatifs dans le Chapitre II.
1.

La délìnition et le mode de calcul du dumping

o.

Le sens du mot “dum ping ”

Aù Vietnamien, le dumping est défini comme la vente en massive d ’un
produit au prix moindre du prix actuel du marché, même en perte, afin d ’améỉiorer
la compétilivité et de rendre maĩtre du marché (Le Distionnaire Vietnamien en ligne,
édition du 18/3/2004 du Centre đe Lexicographie du Vietnam).
Le mot “dumping” en anglais donne beaucoup de sens, par exemple: jeter des
clioses détestables {to get rid o f smth you do not want). Son sens dans le commerce
est que “to get rid o f goods by selling them at a very low price, o/ten in another
co im try”, c ’est ì\ đire venđre quelque cliosc pour s ’cn (lổbnnnsstM' nu prix Irop bns,

ricqueniinent dans 1’aulre pays (La Dictionnaire Oxíord Advanced Genie - 6è

édition - La Press Oxford ưniversity Press 2000)
La langue ữanqaise n ’a pas le mot original “duinping” , mais elle emprunt le
mot englais “dumping commercial” pour signifie la pratique coinmercial qui
consiste à vendre une marchandise sur un marché étranger à UI1 prix inférieur à celui
praticỊiié sur lc marché intérieur (Le Pepit LaRousse illuslré - LaRousse VUEF 2001
)
b.

L a défìnition du “d u m p in g ” dans les traités internationaux

On peut voir que ies sens quotidiens du mot “dumping” dans les différentes
ỉangues signifient pas de tous caractères mais le plus distintir du dumping. C ’est la

6


D roit
N G U Y E N Thi Qttynh Van

vente au niveau de prix très has, pour hut de rcnclrc inaĩtrc (iu marché, ừéqucmtnenl
SUI' le niarché exterieur.
Dans le commerce international, il y a une Iiotion du dumping qui avait été
reconnue depuis les années de 40 đu dernièr siècle dans le caclre du GATT 1947.
Ladite nolion ayant des amendements et révisions, puis elle Í1 été reconnue par
1’Arlicle 2.1 (!c 1’Accord SUI la mise en oeuvre de 1’Articlc VI (lc 1’Accord Cicnéiiil
sur les lariís douaniers et le commerce de 1994 (nomtné 1’Accord antidumping (lc
!'()MC' ci-après):
u


2.1
Aitx fin s du présent accord, un produit cỉoit être considéré comme
ýaisant l ’objet d 'un dumping, c 'est-à-dire comme étant introduit sur le mơrché cl'un
anire pays à 1111 prix inférieur à sơ valeur normaỉe, si le prix à 1'exportation de ce
produií, lorsqu'il est exporté d ’un pays vers IIIĨ outre, est inférieur ŨII pri.Ỵ
conipaiablc praliqué au cours d 'opévatioìis commerciales novmales pour le proiluit
similaire destiné ồ la consommation dans le pays exportateur ... ”
Selon la notion, il nous faut faire une comparaison entre les prix d ’un produit
dans les deux marchés distincts: le marché du pays importateur et le marché du pays
(1’exportateur, sans compter le prix du produit similaire đans le marché du pays
iinportateur qui peut être égal ou inférieur quand même au prix du produit importé.
Rn gcnéral, lcs traités et les docuinciUs iiUcrnatioiuiux se mcUciU d ’accord SU! Ic

point que le dumping aura lieu quand un pioduit est exporté vers un autre pays au
prix moindre au prix pratiqué sur le marché interne (du pays importateur).
En d ’autres mots, lorsque le prix à 1’exportation d ’un produit est inféreur que
le prix pratiqué sur le marché importateur, le dumping sera détermié. Alors, pour
đétermincr lc cluinping, il nous faut lout d ’abord calculer le prix à l’exportation ct le
prix (lans lc marché iinportatcur (cclui s ’appellc aussi la valcur notmale) du produil
en question.
Alors comment calculer le prix à l’exportation et la valeur nortĩiale ?
2.

La déterntination du prix íTexportation et de la valeur normale:

Pour interpréter les notions du prỉx à 1‘exportơtion et de la voìeur normaìe
utilisées dans le droit antidumping, il nous faut tout cTabord hien cornpi;en(lre
quelques termes concernés, y compris le prix et la valeur.
a)


La notion du p rix et la valeur de m archandise:


N G U Y E N Thi Quynlt Van

D roil tles affaires in len ialionales

Dans le Grand Dictionnaire de 1’Économie - Institut de Recherche et de la
Propagation des Connaissances du Vietnam édictée à Hanoi en 1998, le prix est
déterminé comme la valeur d ’une cìiose exprimée en monaie. Les pays du monde se
inettent d ’accord sur cette notion du prix de marchandises.
Néanmois, la théorie économique Vietnamienne et celle des pays capitalistes
coníìent les différentes notions de la valeur de marchandises:
La théorie économique Vietnamienne utilise la notion "valeur" comme le
travail humain accumulé en produit, qui ne peut pas exposer sous en
forme incorporelle, mais en monaie pendant les échanges des
marchandises (La Dans la Grande Dictionnaire de rÉconom ie - Institut
de Recherche et de la Propagation des Connaisances du Vietnam édiction de 1998).
-

Selon la théorie économique ữanqaise, la valeur est le prix selon lequel un
objet peut être échangé, vendu et, en partie, son prix en argent (Le Pepit
LaRousse illustré - LaRousse VUEF 2002).

L ’auteur de ce mémoire voudrais préciser la différence relative de la notion
(le la valcur entrc lcs dcux théorics suivanlc, pour cxliqucr lcs différences cỉ-dessous
entre le droit antidumping des pays capitalistes comme ceux de 1’U.E., ies Étatsunis, et également celui đe 1’OMC avec le droit antidumping vietnamien:
-

-


À cause đe la notỉon de ỉa valeur comme le prix selon lequel un produit
peut être échangé, vendu ... les droits antidumping de 1’OMC, des étatsunis, de 1’UE se consentent à la comparaison etilre le prix à 1’exportation
du produit avec la valeur normale du produit similaire tlans le marché
interne du pays importateur pour déterminer le dumping.
Au contraire, avec la notion de la valeur comme le travail humain
accumulé en produit, rO rdonnance antidumping Vietnamien ne peut pas
comparer le prix à 1’exportation avcc la valeur, donc il ne fait qiTune
comparaison entre le prix à 1’exportation et le prix normal du produit sur
le marché du pays d ’exportateur pour déterminer ie dumping.

L ’auteur de ces lignes trouve que les commentaires sur ce point dans ce
partie de mémoire ne sont pas bien justifiés, donc 1’auteur tiens à rementionner ce
problème dans le Chapitre III, après la recherche de tout le đroit antidumping de
1’OMC et des pays exemplaires présentés đans le Chapitre II.
b)

La définition du p rix à ưexportation et de la valeur normale:

L ’Accord antidumping de l ’OMC ne déíìnit pas directement les notions du
pix à Pexportation et la valeur normale d ’un produit. Néanmois, à travers la
8


N G U Y Ê N Thi Quynlt Van

D roit des affaires in len talionales

đisposition de 1’article 2.2 de l ’Accord, 110 US pourrons faire les interprétations
suivantes:

Le prix à 1’exportation est le prix réellemení payé ou à payer pour le produit
venclu à I 'exporíơtion v e rs le p a y s étran ger.

La valeur normale est le prix réellement payé ou à payer au cours
(I 'opévations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la
consonimatiun dans le pays d'exporlateur.
Néanmois, dans les circonstances différenles, le prix à rexportation et la
vaỉeur normale peuvent être déterminés de fa<Ịon variée.
c)

La déterm ination dư p rix à Ưexportation el la valeur nonnale


Le p ríx à ưexportation est déterminé normalement comme le prix réelỉement
payé OII à payer pour le produit exporíé vers un pays étranger, net de toutes tơxes,
de tous rabais et de toutes remises effectivement appliqué. Néanmois, 1’exportateur/
rim portateur ne fournit pas le prix réellement payé ou à payer - c ’est le cas du
dumping occulte. De même, le dumping occulte appraĩt lorsqiTil existe un
arrangement de compensation entre 1’exportateur et rimportateur. Dans ce cas, le
pi ix í\ l ’exporlulion réel doit être construit sur la base du prix auquel le produit
importé est revendu pour la premièr fois à un acheteur indépendant, ou si le produit
n ’est pas revendu dans 1’état où il a été importé, sur toute base raisonable, faire
exclure des tous frais exposés du stađe de 1’exportation au stade de revente, avec un
marge cle bénéfice raisonable.

La valeur norm ale du produit est déterminé selon des diffộrentes íaỗons
sclon q u ’il cst cn provenance des économies différentcs (réconom ie de marchổ ou
non)
- Les pays ayant 1’économie de marché:
La valeur normale est détermiée par le prix réellement payé ou à payer au

cours d ’opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la
consommation dans le pays (1’exportateur, net de tout rabais, et de toute remise
appliqucs.
Mais, la valeur normale peut être déterminée d ’une autre fa(Ịon lorsque:
+ la vente du produit dans le marché interne du pays d ’exportation ne
représente pas un volume suffisant pour être considérée comme représentative; ou

9


N G U Y E N Thi Quynh Van

D roit des ajfaires inleritalionales

+ la vente ne s ’opère pas au cours d ’opérations commerciales normales, par
exemple des ventes à rintérieur de groupes de sociétés, de ventes sur un marché
caplir, de vciiles d ’une entreprise détenant une position dominante...
Dans de tel cas, la comparaison doit être faite par rapport à Pune des valeurs
suivantes:
+ il peut s ’agir du prix à l’exportation du même produit vers tout pays tiers.
Ce prix peut être le prix à 1’exportation le plus élevé mais doit être un prix
représentatif.
+il peut s ’agir également de la valeur construite du produit, c ’est-à-dire son
coũt cie procluction, y compris lcs ÍYais généraux clans lc pays d ’originc, njouté d ’un
motant raisonable pour le bénéíice.
- Les pays sans économie de marché, c ’est-à-dire les pays à commerce d ’état,
la valeur normale est déterminée sur la base de 1’un đes critères suivants:
+ le prix auquel un produit similaire d ’un pays tiers à économie de marché
est réellement vendu aux consommateurs sur le marché interne de ce pays
+ ou la valeur construite d ’un produit similaire dans un pays à économie dc

marclié
+ lorsque ni les prix d ’un pays tiers ni la valeur construite ne íournissent une
base adéquate, le prix réellement payé ou à payer dans le pays importateur pour le
produit similaire, au besoin ạịusté afin d ’inclure en bénéfice raisonable.
- De plus, quand le produit en question n ’ait pas été importés directement de
leur pays d ’origine, mais expédié à partir (Tun autrc tcrritoirc, il s’agil tl’un
dumping indirect. Dans ce cas, la valeur normale est le prix payé réellement ou à
payer du produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur ou du pays
cTorigine.

En calculant la valeur normale à déterminer le dumping, le produit similaire
est invoqué. Le produit similaire est le produit identique, c ’est-à-dire semblable à
tous égards au produit consiđéré ou, en 1’absence d ’un tel produit, un autre produit
qui présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit
considéré.
3.

La marge du dumping:

Pour déterminer le dumping, il nous faut comparer le prix à 1’exportation
avec la valcur normale. Le montanl par lequel la valeur normale dépasse le prix i\
1’exportation, le résultat de ladite comparaison, s ’appelle la marge đu dumping.
Selon la notion du đumping, lorsque la marge du đumping dépase zéro, le dumping
cloit être déterminé.
10


N G U Y E N Thi Quynh Van

D roil des affaires iníernationales


Afin de permettre une com paraison équitable, le prỉx à 1’exportation et la
valeur nonnale doivent être placés sur une base comparablc en termes dc
caractéristiques physiques, de quantitcs, de conditions dc vcntc. Normalemcnt, ils
doivent être comparés au même stade commercial (par exemplaire lors de la sortie
de 1’atelier) el à des dates aussi voisines que possible.
Alors, il est ílũment tenu compte des fiacteurs affecíant la comparabilité des
prix, par exemple:
- les différences dans Ies caractéristiques physiques des marchandises
- les différences techniques des marchandises
- les différences de quantité
- lcs différences dans les conditions de ventc, c ’est-íVclirc conditions dc
crédit, garanties, modalités d ’aide technique, Service après-vente, commission et
salaire payés aux vendeurs, emballages, transport...
- les tarifs de transport intérieur et de frets préférentiels pour 1’exportation
- les autorités publiques pournissent à la production de marchandise pour
1’exportation des conđitions plus favorables que pour la consommation intérieure.
- les exonérations, remises ou reports, totaux ou partiels, cTimpôts directs o
ude costisations de sécurité sociale accordés spécifiquement pour 1’exportation
- les exonérations ou remises, au titre de 1’exportation, d ’un montant
cTimpôts indirects supérieur à celui de ces impôts perqus en cas de vente sur le
marché intérieur
- les exonérations, remises ou reports đes impôts en cascade perqus à đes
stades antérieurs sur les bicns ou services utilisés pour la production de
marchandises exportées dont les montants seraient supérieurs à ceux de ces impôts
pcr^us en cas de vente sur le marché intérieur
- les différences dans les impositions àrimportation et les impôts indirects.
4.

Le préjudice matériel et la méthode de détermination du préjudice matériel


a)

La notion du préjudice

est importations qui font l ’objet d ’un dumping seront đétenninés comme la
cause ả ’un préjudice m atérìel lorsqu’elles:
+ soit causent un préjudice important à une production interne des produits
similaires établie du pays importateur,
+ soit menacent de causer un teỉ préjudice,
+ soit retardent sensiblement 1’établissement d ’une nouvelle production dans
le pays importateur.

11


N G U Y Ê N Thi Quynh Van

D roit (les affaires internaùonales

La nổccssilc d ’un préjudicc íraduil l’idée que lc dumping ne peut ôtre
sanctionné que s'il produit des effets négatifs sur le commerce international et porte
atteinte à des productions du produit similaire dans le pays d ’importation.
Pour bien comprendre la notion du préjudice matériel, il est indispensable de
faire connaĩtre la production des produits similaires.
La notion "production interne des produits similaires" s ’entend de 1’ensemble
des producteurs du pays importateur ou de ceux cTenlre eux dont les productions
additionées constituent une prođuction majeure de la production nationale des
produits concernés.
b)


La déterm ination du préjudice m atérìell La m enace du préjudice matérìel
p o u r la production nationale
L ’examen du préjudice porte sur les facteurs suivanls:
- le volume des importations đu produit en question
- le prix des importations du produit en question
- 1’impact sur la production concernée

La menace de préjudice ne peut être prise en compte que si une situation
particulière est susceptible de conduire à un préjudice réel.
À cet égard, trois ĩacteurs peuvent notamment être pris en compte:
- le taux d ’accroissement des exportations vers le pays importateur qui font
1’obịet d ’un dumping
- la capacité cTexportation actuelle ou potentielle du pays d ’origine ou
cTexportateur et la probabilité que ces exportations seront destinées au pays
importateur
- la nature de toute subvention et les effets qui sont susceptibles d ’en
découler pour le commerce.
c)

Le lien de causaliíé entre le dum ping et le prẻỳudice

Lorsqu’il détermine Pexistance du dumping et du préjudice, mais le dernièr
11’esl causé pas par le première, il est insuffisant (le prendre des mesures
antidumping sur le produit concerné, notamment quanđ le droit exige une
détermination de la marge du dumping comme une condition de l’applicatiòn des
mesures antidumping.
Donc le lien de causalité entre le dumping et la dommage joue une rôle
essentielle. Les autres facteurs, tels que le volume et les prix du produits importés
ou la contraction de la demande exercent également un préjudice sur la production


12


D roit (les (ự/'aires internalionales

Ì\GVYF.Ì\ ’ Thi QuyIIh Van

interne du pays importateur, ce préjudice ne doit pas êlre attribué aux importations
qui font l’objet de dumping. L ’analyse qui est présentée dans le sous-titre 4.a. cidessus nous expliqait la necessité de lien de caulisalité comme une condition pour
être sanctionné.
Les éléments de preuve du lien de causalité entre le dumping et le préjudice
peuvent être les données concernantes:
- 1’accroissement des importations du produit en cause vers le marché
importateur
- le prix bas du produit importé porte atteinte à la vente du produit fabriqué
par le pays importateur
- 1’importation đu produit importé a l’effet de déprimer le prix intérieur ou
d ’empêcher une hausse de ce prix
- la réduction de bénéfices des producteurs inférieurs.
5.

La procédure de 1’enquête contre des pratiques du dumpỉng

Dans les paragraphes précedantes du Chapitre présent, le mcmoire a présenté
les principes à délerminer le dumping par les facteurs de base, y compris le prix à
1’exportation, la valeur normale, le préjudice, et le lien de causalité entre le prix à
1’exportation et le préjudice.
Dans ce titre, le mémoire présentera la procédure principale d ’une enquête
pour déterminer les éléments du dumping.

a)

Lơ f òrmưlation d'une plainte à Vencontre de dum ping

La procédure sur le dumping normalement commencée par une plainte
requéranl une enquête sur le duinping en question.
La plainte peut être déposée par toute personne physique ou morale agissant
au nom d ’un producteur de la Communauté, qui s ’estime lésé ou menacé par des
imporlations íaisant l’objet d ’un dumping
La plainte à 1’encontre du dumping doit comporter les éléments de preuve
suffisants relatifs au dumping et au préjudice. En effet, le plaignant est souvent
invité à évaluer 1’existence du préjudice q u ’il est le victime estimé.
Ces éléments de preuve concernant le dumping et le préjudice seront
examinés au sein des autorités. LorsqiTil apparaĩt que la plainte ne comporte pas
d ’éléments de preuve suffisants pour justifier 1’ouverture d ’une enquête, la plainte
est rejetée et le plaignant en est informé. Dans le cas contraire, la procédure de
1’enquête sera ouverte, et 1’autorité du pays importateur doit:


N G U Y Ê N Tlii Q u y n h V a n

D n i i i (U’S a j f a i r e s i n t e r n a t i o n a l e s

- publier 1’ouverture d ’enquête, qui indique le produit et le résumé des
iníbrmations regues et précise que toute information utile doit lui être
communiquée;
- avise les exportateurs et importateurs connus comme étant concernés, les
représentants des pays exportateurs, ainsi que les plaignants;
- comincnce 1’enquête au plan.
b)


Les consultations et 1'enquête:

Les autorités et les parties concernées détiennent des droits et égalernent des
clevoirs pcmlaiil III1C enquôlc.
ư a u to v iíé , dans le cadre de son enquête, peut demander aux importateurs,
exportateurs, producteurs, commerầants et aux organizations commerciales
concernées de lui íournir des renseignements nécessaires sous questionnaire, et
d ’effectuer les vérifications et inspections. Lorsque le nombre des entreprises
concernées est très élevé, 1’autorité peut utiliser la méthode đite de réchantillonage,
qui permit 1’autorité à limiter 1’enquête dans certains exportateurs, productẹus ou
importateurs, ou sur quelques catégories des produits concerné.
Lorsqu’une partie ou un pays concerné refuse 1’accès aux inỉormations
nécessaires, ou ne les fournit pas dans un délai raisonable, ou fait obstacle de fac;on
signiíìcative à 1’enquête, 1’autorité peut établir Ies conclusions préliminaires ou
finales, positives ou négatives, sur la base des données dispơnibles.
Les droits im portants des plaignants et des défendeurs:
- Le droit d ’être entendu: Les parties détiennent le droit de faire connaĩtre
leur point de vue et de prendre connaissance des éléments de 1’enquête susceptibles
de les concerner. L ’autorité peut entendre les parties interessées ỉorsqu’elles l’ont
demandé par écrit dans le délais fixé, en démontrant q u ’elles sont effectivement des
parties intéressés susceptibles cTêtre concernées par le résultat de la procédure, et
q u ’il existe des raisons particuliồres de les entendre oralcmcnt.
- Le droit d ’accềs a u x renseignm ents: Les défendeurs ou leur représentants
devaient pouvoir accéder aux éléments đe fait sur lesquels 1’autorité fonde ses
décisions d ’ouvrir une procédure sous réserve des dispositions en matière de
confidentialité.
Les plaignants, exportateurs, et importateurs notoirement concernés, ainsi
que lcs représentants tlu pays d ’exportateur, peuvent prenđre connaissance de tous
14



N G U Y Ê N Thi Quy nít Van

D roit (les affaires internationaỉes

les renseigmnents fournis à 1’autorité par les parties concernées, à 1’exception cỉes
đocumenls inlernes préparés pai elle-même, ou des documents de caractòre
confidentiel pour q u’ils soient pertinents pour la défense de leurs intérêts.
- En outre, les exportateurs et importateurs peuvent demander à 1’autorité de
sauvegarder le caractère confidentiel des informatios fournis par des parties.
c)

Les ntesưres pendant une enquête:


Les autorités peuvent décider une clôture de ỉa procédure de Ưenquête sans
(Ịỉie des (ỉroits 011 (les m esures provisoires antiduntpiiig soicnt imposcs dans dcux
hypolhòses.
D es mesures de ảéỷense ne sont pas nécessaires:
Lorsquc q u ’il ressort tic 1’enquêle que la production interne ne peut être
considérée subir un préjudice matériel, bien que des indications de préjudice aient
|)L1 éliminées; ou la part du marché détenue par lcs produits efectivement introduits
en dumping sur le marché de pays importatateur a été très faible penđant la période
đ ’enc|uête; ou la plainte a été retiré; ou lorsqu’aucun producteur de pays importateur
ne répond au questionnaire, ou que ceux qui y réponclent ne représentent pas la
majeure partie de la production interne, il appaẵ que des mesures de déỷense ne
soicnĩ Iiớccssdircs.
-


Les engagements des gpuvernements et des entreprises CII cơuse

Les engagements consistent:
+ soit đans une révision đes prix qui élimine le dumping
+ soit dans une cessation des exportations qui élimine le dutnping.
Ix s cngagements scront considcrcs comme acceplablcs quand:
+ ils permettent tPélirniner le dumpỉng constaté
+ ils sont vériíìables.
Les autorités peuvent demanđer aux exportateurs un engageinent, mais i! est
inobligatoire d ’y offrir đes engagements.
Dc toute faqon, 1’enquête est normalement tiécessaire pour évaluer
1’acceptabilité des engagements. Au contraire, 1’acceptation d ’un engagement ne
met pas fin à 1’enquête dans certains cas. Si 1’autorité conclut par la suite à 1’ab.sence
de préjudice, 1’engagement devient automatiquement caduc, ou pat contre, elle fixe
UI1 droit anti-dum ping quand e lle c on sid ère que 1’e n g a g e m e tn n ’é lim in e pas la

marge du dumping ni le préjudice.
15


Droit ilcs a ffa iics iutcrnationalcs

NGUYƯ.A' Thi Qiiynli Van

En cas de Iion-respect ou abbrogation unilatérale d ’un engagem ent, le pays
impoilalciu íail également usage tlc celle possibilité de lixer un droit anti-duiĩiping
provisoire en íonction des faits établis avant l’acceptation de l’engagement.


ư a p p lica tio n des m ésures provisoires


Contrairement à la situation mentionée ci-dessus, les mesures provisoires
peuvent être adoptées au cours de 1’enquête lorsqu’il rcssorl
(lumping cxiste
cl qu'il y a des éléments de preuve sulĩisants d ’un préjudice et que les intérêts du
pays importateur nécéssitent une action de défense immédiate.
Les mesures provisoires prennent la fonne d ’une garantie égale au montant
du clroit qui pourrait être perqu. Elle est déposée auprès des services douaniers des
états importaleurs. Les produits visés ne peuvent être tnis à la consommation (inns le
paỵs impoilaleur q u ’après fourniture de cette garantie.
Néaiunois, avec le caractère provisoire, ces mesures ont une duiée
ci’application cTenviron de 6 mois qui peut être coníirmée, abrogée ou inodifiée
avant ce délai. Les mesures provisoires peuvent être prorogées, lorsque 1’examen
complet des faits n ’aura pu être terminé et que les exportateurs et importateurs
représentant une partie importante des échanges commerciaux le deinandent.
L ’aulorité décide, soit de restituer les clroits provisoires pet<Ịus, soit (lc les
pcrccvoir déíinitivement. En ce cas, les droits sont pergus dans leur lotalilé ou à
concuiTcncc du droit maximum imposé déíìnilivemenl.
Les droits défỉnitives sont instituée, soit après 1’adoption de mesures
provisoires, soit directement, lorsqu’ũn tlumping et un préịutlice ont été
définilivement constaté et que les intérêts du pays importateur nécessilcnt une action
cn ce SC11S.
\

Lxs droits définitives sorít instaurés peuvent être perqus pour les produits qui
sont inlroduits sur le marché du pays importateur après avoir été assemblés ou
f'abriqués dans ce pays, puisque les droits antiđumping ne sont pas effectifs quand
les produits íaisant l ’objet du đumping ne sont pas direclement iinportés du pays
cl’oiigine, mais à partir d ’un pays intermédiaire ỉ\ destinatioĩi du pays imporlateur,
ou le pays exportateur exporte des pièces du produit concerné pour l’assemblage ou

la fabrication dans le pays importateur auprès des conditions fixés à éviter le
paiement de droit et continuer le dumping.

16


NGLÌYEN Thi Qitynlt Van

D roil des affaires iiiten iationales

Les exportateurs, importateurs ou producteurs internes peuvent plaider contre
des mesures antidumping imposées qui les concernnent directement.


L'im position, la perception et le rẻexom en du droit ơnti-dunipinỊỊ

- Les droits antidumping, provisoires ou définitifs, ne doivent pas dépasser la
marge de dumping estimée ou déterminée. Un taux de droit antidumping inférieur à
la marge de dumping peut être imposé lorsqu’il est suffisant pour éliminer le
préjudice.
- La rétroactivité du droit anti-dumping:
A c tu c llc m c n t, lc droit aiilidum ping pcut ổ tre pcr<ỊH rélmactivenKMit. Bicn quc

les syslèmes juriqiques acceptent la même rétroactivité đudit droit, ils se divisent en
2 modèles, y compris le modèle européen et celui đes états-unis.
- Réexamen des mesures antidumping:
Après une (iélais fixée à complcr (le la conclusion (lc rcnquôlc, Ic lécxamcn
peul être effectué sur le demande des parties ou à rinititive du pays importateur.
La đemande doit présenter la preuve d ’un échangement cle circonstances
suílisant pour justifier le ré-examen.

Si la demande est suffisamment rnotivée, ou s ’il apparait à la sụỉte đes
consultations, q u ’un réexamen est nécessaire, l’enquête est réouverte. II esl à noter
que lo ilroil de ccrtains pays (par exemple: le (lroil anticliimping (le 1’U.R) ncceptc 1111
Iroisième examen si cela s’avère nécessaire.
Après la nouvelle enquête, une décesion est adoptée pour:
- confirmer les mesures prises ou mođifier les đroits antiđumping imposés en
ce qui concerne leur montant, les produits ou les exportateurs touché;
- confirner l ’expiration des mesures ou au contraire, prorogcr celles-ci;
- accepter de nouveaux engagements ou imposer à un producteur qui n ’a pas
rcspeclós lcs sicns des droits anlidumpiiig.
De plus, un réexamen peut être cỉemandé à rexpiration des droits ou đcs
engagements s ’il apparaĩt que la disparition de ce mesures ferait réapperaĩtre le
préjudice. Dans ce cas, le réexamen peut décider une prorogation des mesures
antidumping. Pendant le réexamen, les mesures prises restent toujour en vigueur.
6.

Le dvoit anti-dum ping
THƯ VI ÊN
17

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
P H O N G G V ------ Ể J 4 = -


×