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Luận án tiến sĩ luật học: Tiếp cận so sánh trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên trong pháp luật của Pháp và Việt Nam (Phần 2)

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sersice judicaire. Pourtant, s`Il existe une raison qui empéche cette information dela famille, ce droit peut ne pas être immédiatement appliqué. Par contre, pour ledétenu mineur, |’autorité compétente doit tenir au courant immédiatement les

parents ou le tuteur de l’enfant, excepté s’il n’est pas identifié *

Quant au délai de détention, la durée maximale de la rétention applicable audétenu majeur est de douze heures, avec une possibilité de prolongation d'une fois,mais la durée ne peut pas dépasser quarante huit heures. La durée applicable aumineur détenu représente la moitié de celle prévue pour les majeurs.

En tant que mesure pénale, bien qu’il n’y ait pas de différence quant au délai

de la garde à vue ou de la rétention®” entre les majeurs et les mineurs, le droit pénal

vietnamien introduit quelques nuances par des régles plus adaptées pour cesderniers. Ces conditions sont déterminées en fonction de |’4ge du mineur, de laqualification de linfraction commise et selon que la faute est la volontaire ouinvolontaire. En fait, le mineur de quatorze ans à seize ans ne peut étre retenu engarde à vue qu’en cas d’urgence ou de flagrant délit et lorsque l’infraction commiseest tres grave, préméditée ou extrémement grave. Le mineur de seize ans et pluspeut tre retenu en cas d’urgence ou de flagrant délit et seulement en cas

<small>7 .</small>

bà Ainsi, la

d”mfraction grave préméditée, très grave ou bien extrémement grave

qualification de l’infraction commise, la gravité de l°acte et le caractére de la fauteconstituent les conditions indispensables pour la garde 4 vue des mineurs auVietnam. Cela réduit bien sir considérablement les possibilités de son applicationpour les mineurs par comparaison avec les conditions prévues pour les majeurs.

Par ailleurs, avant l’adoption du code de procédure pénale de 2003, le mineurrisquait la garde a vue pour une infraction graveTM sanctionnée par une peine de plus

<small>Article 10 alinéa 2 de l’arrété gouvernemental n° 162/2004/ ND - CP du 7 septembre 2004 relatif a lagarde a vue en procédure administrative.</small>

“8° | "article 87 al. du code procédure pénale de 2003 prévoit que la durée de la garde à vue est de soixante

<small>douze heures. Lorsque c’est nécessaire, le personnel compétent peut imposer une prolongation, dont le délai</small>

<small>ne peut pas excéder soixante douze heures. Pour des affaires compliqués, une seconde prolongation va étre</small>

<small>appliquee, mais avec une décision motivée et sous une notification du Procureur du méme degré.</small>

_, Article 309 al. 2 du code de procédure pénale vietnamien de 2003.

** Article 273 du code de procédure pénale vietnamien de 1988 ; cet article n’aborde que la gravité d’une

<small>infraction commise, mais non la nature de la faute (intention ou négligence) de telle sorte que le mineurdélinquant pouvait étre mis en garde a vue lorsque son infraction était seulement constitutive d’une faute de</small>

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de cing ans de prison terme ou d`autres peines plus sévéres. Depuis 2003, le mineurne peut plus Être mis en garde a vue que pour une infraction grave préméditée, uneinfraction trés grave ou extrémement grave. La peine maximum encourue par lapersonne pour une infraction d’une telle gravité, selon la classification desinfractions dans le code pénal vietnamien est de sept ans de prison. Par rapport audroit pénal francais, le législateur vietnamien a voulu restreindre le recours a lagarde a vue pour le mineur puisque le mineur de quatorze ans à seize ans ne risqueplus de mise en garde a vue si la peine encourue applicable est inférieure à sept ans.

Cependant, la différence d’application de la garde a vue en cas d’urgence auxadolescents de quatorze ans à seize et de seize ans révolus a engendré des polémiques.

b/ La garde a vue judiciaire pour le mineur mis en cause : une question discutée.

Deux difficultés doivent ici étre distinguées, concernant les enfants de moinsde quatorze ans et les mineurs de seize ans et plus.

S’agissant du mineur de moins de quatorze ans, la question la question sepose de savoir si lorsqu’il commet une infraction pénale ou une infractionadministrative, il peut étre placé en garde a vue judiciaire ou administrative. La loivietnamienne est complètement ambigué. II n’y a aucune disposition dans le codede procédure pénale de 2003, ni dans I'arrêté de 2004 relatif aux conditions de laretenue administrative, ni enfin dans le décret relatif aux conditions de la retenueadministrative, de juillet 2005, qui s’attache a préciser si un enfant de moins dequatorze ans peut être placé en garde a vue ni méme, quelle peut étre alors la durée

de sa retenue quelle que soit la nature juridique de la mesure, administrative ou

Judiciaire. La pratique présume que le mineur de moins de quatorze ans peut étreplacé en garde a vue lorsqu’il a commis des faits de nature infractionnelle mais qu’ildoit tre libéré après douze heures puisque, à cause du seuil d’Age, son acte n’estpas constitutif d’une infraction et qu’il ne peut s’agir que d’une garde a vueadministrativeTM’.

*®Au terme de l'article 86 -3 du code de procedure pénale, dans le délai de douze heures, la décision de

<small>placement en garde a vue doit impérativement étre adressée au parquet compétent qui peut ordonner de</small>

<small>209</small>

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S agissant des mineurs de seize a dix huit ans une difficulté nạt relativementa la garde a vue du fait des modalités de leur arrestation dans le cadre d’uneprocedure d’urgence en raison d’une application discutable de |’alinéa 2 de I’article

17 du code pénal vietnamien relatif a la répression de la tentative.

D’aprés l'article 17 alinéa 2 du code pénal de 1999, liter criminis estconstitué de trois étapes : |’étape de préparation (exemple : acheter une arme a feu),l’étape de réalisation de |’acte manqué (exemple : avoir titré sur une personne maiselle n’est pas tuée), toutes deux précédent l’ultime étape de la pleine réalisation del’infraction. Ce n’est que dans l’hypothése d’une infraction trés grave ouextrémement grave qu’une personne peut être poursuivie si elle a commis un actecorrespondant a une des étapes de l'iter criminis, chacune correspondant a unniveau différent de responsabilité.

En droit commun, l’arrestation en cas d’urgence permettant la garde à vue,n’est possible que s’il est établi que le suspect était en train de préparer uneinfraction très grave ou extrémement graveTM.

Or, Varticle 303, alinéa 2, du code de procédure pénale, permet d’arréter en

cas urgence et de mettre en garde 4 vue un mineur de seize ans révolus lorsqu’il aseulement tenté commettre une infraction grave””'. Ainsi, il est clair que cettedisposition du code de procédure pénale de 2003 ne manifeste aucune indulgence al’égard de mineur; elle aggrave sa situation”” car il peut étre arrété en casd’urgence et mis en garde 4 vue méme en cas de simples actes préparatoires, alorsque son acte ne devrait pas permettre d’engager sa responsabilité pénale,conformément a I’article 17 alinéa 2 du code pénal.

En somme, les gardes a vue administrative et judiciaire pour mineurs ne sontpas tres différentes de celles des majeurs. Cela témoigne de la volonté du législateurvietnamien qui n’a pas voulu en réalité prévoir un statut particulier pour lesmineurs.

<small>libérer la personne mis en garde a vue s’il considére qu’elle n’est pas étre nécessaire ou si l’acte commis ne</small>

<small>constitue pas une infraction.</small>

Art 81 al. 1. C.P.P.

*' Et non pas comme en droit commun, trés grave et extrémement grave.Do Thi Phuong, op. cit., p. 35.

<small>210</small>

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l-n revanche, la loi pénale francaise distingue la retenue judiciaire appliquéeaux mineurs de la garde a vue proprement dite.

§2 La retenue judiciaire et la garde à vue applicables au mineur délinquant :

vers un durcissement du droit pénal francais

En principe, la garde a vue ne peut s’appliquer qu’aux mineurs de treize ans

révolus"”. Cependant, dans des cas particuliers, l’autorité de police a le droit

d’utiliser la retenue judiciaire pour les enfants de dix a treize ans. Le remplacementdu terme « garde à vue » par «retenue » pour les enfants relevant de cette tranched’Age, exprime le souhait du législateur francais d’éviter les termes très répressifspour les mineurs qui sont en Age d’étre exemptés de toute peine. Néanmoins, latendance au durcissement des conditions d’application de ces deux mesures montreen réalité la volonté du législateur de renforcer les mesures répressives pour lesmineurs.

1/ La retenue judiciaire de mineur de dix à treize ans.

Le mineur de moins de dix ans ne peut étre mis en garde 4 vue, ni méme misen retenue par les enquéteurs, quelle que soit la gravité des actes commis. II peutseulement étre entendu. Pour le mineur de dix a treize ans, une retenue peut étreenvisagée. Cependant, en droit pénal frangais, il existe différentes dispositionsrelatives a la compétence et aux conditions d’application en fonction de |’ objectif decette mesure. Cette mesure est autorisée seulement en vue d’une audition ou d’unevérification d’ identité.

a/ La retenue judiciaire des mineurs de dix ans à treize ans en vue d'une audition

D’aprés larticle 4 de l’Ordonnance du 2 février 1945, l’autorité de policepeut appliquer la retenue aux mineurs de dix à treize ans seulement si cette mesureest vraiment nécessaire aux investigations des affaires pénales et ce dans de strictesconditions bien définies. Il doit exister des indices graves ou concordants laissantprésumer que le mineur a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit punis

°° Article 4 al. 1 de l’ordonnance 2 février 1945.

<small>211</small>

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d`ai moins cing ans d’emprisonnementTM. En comparant ces dispositions issues de

la lai du 9 septembre 2002 avec celles qui ont créé la retenue pour le mineur de dix

ans’’*, nous constatons qu’elles sont d’ application plus large et qu’elles laissent une

plus grande liberté aux enquéteurs de décider de placer un mineur en retenue’”,

Tout d’abord, jusqu’en 2002, le législateur exigeait qu’il existe a l’encontre dumineur des indices a la fois graves et concordants de culpabilité. Cette exigence,

qui. désormais, n’est plus cumulative mais alternative de gravité’’, a permis

d’aligner le régime de la retenue sur celui de la mise en examen’. Ensuite, la

référence au risque de la peine encourue, est également plus étendue puisqu’ilpasse sept ans 4 cing ans. En comparaison avec les peines en vigueur du code pénal,ce changement concerne des infractions telles que le vol, les violences aggravées,certaines destructions, les dégradations ou les agressions sexuelles autres que leviol. Et enfin, la durée de la retenue a été étendue ; alors que, le délai maximalinitial était de dix heures, désormais, il est de douze heures, délai susceptible d’étre

4 Article 4 §I Ord. 2 févr. 1945.* Loi du 1 février 1994.

°° Giacopeli M., « les dispositions procédurales de la loi n° 2002 -1138 du 9 septembre 2002 applicables aux

<small>mineurs et rHZ]E0FS délinquants. Continuité ou rupture ? », JCP 2003 I 139, p. 1083.</small>

*’ Le texte n’exige plus désormais que des indices graves concordants.

<small>Manon Faucheux, Les mesures privatives de liberté applicables au mineur avant jugement, op. cit, p. 17.</small>

” Procureur de la République, juge d’instruction ou juge des enfants.

<small>Ce qui est la durée de principe de la garde a vue pour les majeurs.</small>

<small>212</small>

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police administrative et non judiciaire. Par principe, nul ne peut refuser de se préteraun contréle didentité.

L’article 78-3, alinéa 2 du code de procédure pénale précise que toutepersonne qui, lors d’un contrôle d’identité, refuse ou se trouve dans |’impossibilitéde justifier de celle—ci, peut lorsque c’est nécessaire, étre retenue sur place ou dansun local de police aux fins de vérification de son identité. Pour le mineur, dés ledébut de la retenue, lofficier de police judicaire a l’obligation d’informer leprocureur de la République qui peut ainsi exercer son contrôle sur le déroulement dela mesure et y mettre fin 4 tout moment. En tout état de cause, le mineur ne peut étreretenu que le temps nécessaire a |’établissement de son identité pour une durée nepouvant excéder quatre heures. La loi prévoit également qu’il doit, saufimpossibilité insurmontable, tre assisté de son représentant légal.

Dans le domaine strictement judiciaire, si le mineur mis en cause est âgé detreize a dix-huit ans, il ne reléve pas du régime de la retenue mais de celui de lagarde a vue.

2/ La garde a vue du mineur de treize ans a dix huit ans

Le code de procédure pénale francais autorise la police judiciaire 4 mener uninterrogatoire que les faits aient été constatés en situation de flagrance ou que lesinvestigations soient conduites dans le cadre d’une enquéte préliminaire. Lesarticles 63 et 77 du code de procédure pénale prévoient les conditions d’applicationde la garde a vue de droit commun et |’article 4 de l’ordonnance de 1945, modifié

par la loi n° 93 -2 du 4 janvier 1993°"' en permet l’application a légard de mineur

de plus de treize ans.

Invoquant la croissance de la délinquance juvénile depuis quelques années, lelégislateur frangais a eu tendance à en élargir les conditions d’ application, surtout encas de criminalité organisée.

©" Titre X, loi n° 93-2 du 4 janv. 1993, portant réforme de la procédure pénale

213

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a Les conditions d'application de la garde a vue.

Globalement, les conditions d’application de la garde à vue pour mineur detreize ans a dix huit ans ressemblent a celles du majeur. La conjonction de l'ar(. 4de l’ordonnance de 1945 et de l’article 63, alinéa 1, du code de procédure pénale,autorise a placer en garde a vue, pour les nécessités de |’enquéte, le mineur de plusde treize ans, contre lequel il existe une ou plusieurs raisons plausibles desoup¢onner qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Néanmoins,une difference porte sur de la durée de la garde a vue.

En principe, la durée de la garde a vue des mineurs de plus de treize ans estde vingt-quatre heures, non renouvelable sauf exception, |’éventuel renouvellementdépendra de |’age de |’intéressé et de la gravité de I’acte. Pour un jeune délinquantde treize a seize ans la prolongation n’est possible que si l’infraction est punie d’unepeine d’au moins cing ans d’emprisonnement, une seule prolongation est alorsautorisée pour un maximum de vingt quatre heures. Pour les mineurs de plus deseize ans, la prolongation de la garde 4 vue suit les mémes régles que cellesapplicables aux majeurs. Dans tous les cas, il faut que le mineur ait été

préalablement présenté au parquet ou au juge d’instruction du lieu d’exécution de la

mesure. Le non respect de cette exigence peut étre une cause de nullité substantiellede la garde 4 vue puisque « lomission de cette formalité porte nécessairement

atteinte aux intéréts du mineur concerné »*”,

Ainsi, tandis qu’en droit pénal vietnamien, la différence des conditionsd’application de la garde 4 vue entre mineur et majeur se manifeste par lesconditions de commission de |’infraction, la loi pénale francaise semble les durciren fonction de l'âge de mineur et de la gravité des faits, ce que confirmel’hypothése particuliére des infractions commises au bande organisée.

<small>Crim., 13 oct. 1998, Bull, n° 259, D.1999, IR, p.14; en l’espéce, le parquet avait accordé uneprolongation de la garde a vue par autorisation écrite, sans s’étre fait préalablement présenter le mineur.</small>

214

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b/ La garde a vue du mineur de plus de seize ans dans Ic cadre de la délinquanceorganiséc et de terrorisme.

La garde a vue des mineurs en cas de criminalité organisée, que le mineursoit coupable ou complice, est applicable aux adolescents de plus de seize ans etprésente des caractéristiques nettement plus répressives. Premiérement ce sont lesmémes conditions que pour les majeurs qui s’appliquent et deuxiémement il n’y apas de dérogation quant a la procédure de prolongation de la garde a vue. Ceciconfirme la position de législateur dans sa propension a renforcer les mesuresrépressives a l’égard des mineurs.

D’une part, lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupconnerqu’une ou plusieurs personnes majeures ont participé, comme auteurs ou complicesa la commission de |’infraction, c'est-a-dire quand les mineurs sont impliqués avecdes majeurs, |’article 4, paragraphe VII de l’Ordonnance du 2 février 1945 prévoitl’application des dispositions de |’ article 706 — 88 du Code de procédure pénale auxmineurs délinquants de seize ans. Ainsi, dans le cadre de la garde a vue, le mineurde seize ans révolus peut faire l’objet, au-dela des délais de droit commun qui ne

sauraient dépasser quarante huil heures, de deux prolongations supplémentaires de

vingt-quatre heures chacune, comme un majeur, ou de maniére exceptionnelle, si ladurée prévisible des investigations restant 4 réaliser à l’issue des quarante-huitpremiéres heures le justifie, d’une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures, ce qui porte alors le délai de garde à vue pour un enfant dont l°âge est

compris entre seize et dix-huit ans a quatre joursTM ; ce délai peut méme âtre porté a

<small>i 604 _- § 8 8 : 5</small>

six jours’ si le mineur est poursuivi pour actes de terrorismeTM

° AI. art. 4 ord. 1945 : « Les dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale, a l'exception de

<small>celles de la deuxième phrase de son dernier alinéa, sont applicables au mineur de plus de seize ans lorsqu'ilexiste une ou plusieurs raisons plausibles de soupconner qu'une ou plusieurs personnes majeures ontparticipé, comme auteurs ou complices, à la commission de l'infraction ».</small>

"9% Sur les regrets de lancien président du Conseil constitutionnel d’avoir été conduit a valider une telle

<small>disposition, voir, P. Joxe, Cas de conscience, Labor et fides ed. 2010, p.167.</small>

°% AI 7 de V’art. 706-88 CPP : « S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde a vue

<small>elle-méme qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que lesnécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le juge des libertés peut, a titreexceptionnel et selon les modalités prévues au deuxiéme alinéa, décider que la garde a vue en cours d'unepersonne, se fondant sur l'une des infractions visées au 11° de l'article 706-73, fera l'objet d'une prolongationsupplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois ».</small>

<small>215</small>

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I-n principe, ces prolongations doivent étre autorisées par décision écrite etmotivée du magistrat compétent après la présentation du mineur mis en cause.Cependant. en raison des nécessités des investigations a effectuer, la secondeprolongation peut Être autorisée sans présentation préalable et les mineurs de seizeans ne sont pas exclus de cette disposition.

Face a une telle recherche d’efficacité de |’investigation dans les affaires dedélinquance organisée, mais aussi pour répondre à la protection du mineur pendantapplication des mesures répressives lors des investigations pénales, le législateur

<small>. ¬ y ar : </small><sub>- 606</sub>

frangais a toutefois prévu des dispositions que nous évoqueront ultérieurement”””.

A côté de la garde a vue, la détention provisoire est autorisée par le codepénal des deux pays pour les mineurs pendant |’instruction, avant et pendant lacomparution au tribunal.

SOUS - SECTION II : La détention provisoire : une mesure plus répressivecontre le mineur mis en examen

La détention provisoire permet l’incarcération d’un mineur mis en examenpour un crime ou délit avant le prononcé du jugement. En France, dans les dixdernières années, le nombre de mineurs placés en détention provisoire resteconstant. II se compte entre 450 et 500. Par contre le taux des mineurs prévenusparait en légére baisse. Ainsi, si les mineurs prévenus placés en détention provisoireen 2001 sont de 496 sur un total de 648, soit 72%, en 2009 et en 2010, ils ne sont

plus que 403 sur 750, soit un taux de 52%.”?”. Au Viet Nam, comme nous I’avons

dit, le nombre de mineurs détenus est considére comme une information secréte,donc il n’est pas facile de rechercher ces données. Selon les statistiques que nous

<small>Infra, Section I], p. 17.</small>

<small>Pierre V. Tournier, Observatoire des prisons et autre lieux d’enfermement : Population sous écrous au 1%aout 2010 ct autres données sur la privation de liberté, in Arpenter le champ pénal, II aoôt 2010.</small>

<small>216</small>

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avons obtenues. le nombre de mineurs placés en détention provisoire dans la

période de 1997 -- 2002 varie entre 700 jusqu’a 1100,

Considérée comme une mesure provisoire plus répressive que la retenue,portant atteinte a la liberté du mineur qui en fait l’objet, elle ne peut être ordonnéeque par un magistrat dans des conditions fixées strictement et restrictivement par laloi. La détention provisoire se fonde sur deux intéréts contradictoires. D’une part, lanécessité de cette mesure est indéniable pour la protection des intéréts de la sociétéet parfois du délinquant lui-méme. D’autre part, l’incarcération risque d’engendrerdes effets nocifs, plus encore a |’égard d’un mineur, surtout du point de vue de saréinsertion sociale. Donc, dans un souci d’équilibre entre ces intéréts, leslégislateurs des deux Etats ont prévu des exigences spécifiques.

§ 1 Les motifs du placement en détention provisoire du mineur poursuivi

Le code pénal et le code de procédure pénale vietnamiens et francaisautorisent la détention provisoire du mineur au cours de toutes les étapes despoursuites pénales. Cependant, l’application de cette mesure requiert deuxconditions : d’abord elle ne peut intervenir qu’au titre d’un ultime recours, ensuiteelle prend évidemment en compte lâpge du mineur. Ainsi, en droit commun, lelégislateur francais, aux termes de I'article 144 du CPP, « Ja détention provisoire nepeut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré au regard des élémentsprécis et circonstanciés résultant de la procédure, qu elle constitue l'unique moyen

de parvenir»""” à assurer une réelle efficacité de la procédure, la garantie de la

sécurité des personnes et de l’ordre public » tout en observant que ces objectifs nesauraient être atteints par un simple placement de la personne mise en examen sous

controle judiciaire®””.

8 Do Thi Phuong, Les procédures pénales pour mineurs délinquants en droit vietnamien, Université de droit

<small>d’ Hanoi, 2003, p.77.</small>

<small>Le texte est issu de la loi n° 297-2007 du 5 mars 2007 relative a |’équilibre de la procédure pénale.</small>

<small>La deuxiéme partie de l'art. 144 CPP recense les objectifs constitutifs de conditions du placement en</small>

garde 4 vue: | conserver les preuves ou des indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la

<small>vérité: 2° empécher une pression sur les témoins et les victimes ainsi que la famille ; 3° empécher une</small>

<small>concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen et ses coauteurs et complices ; 4° protéger lapersonne mise en examen ; 5° garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la</small>

<small>Justice ; 6° mettre fin a "infraction ou prévenir son renouvellement ; 7° mettre fin au trouble exceptionnel et217</small>

<small>610</small>

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In dehors de ces conditions de droit commun relatives aux objectifs duplacement en détention provisoire, et des modalités de sa mise en place, tel que ledébat contradictoire, le législateur francais ajoute dans l°art. 10-2 de l’ordonnancede 1945 une condition importante en ce qu’il doit étre impossible de prendre touteautre disposition, notamment, que les obligations du contrôle judiciaire soient

insuffisantes”!" ; cette exigence montre toutefois la volonté du législateur francais

de gérer plus concrètement la référence au « derniére recours », lorsqu’on envisagede priver un mineur de sa liberté.

l/ Le placement en détention provisoire du mineur pour des motifs lié a lacommission de |’infraction

a/ La finalité du placement en détention provisoire du mineur

A chaque étape de la procédure pénale, la finalité de la détention provisoireest différente ; appliquée au mineur comme au majeur, elle assure la bonne marchede I’instruction et garantit l’exécution du jugement en palliant tout risque de fuite dece dernier.

<small>*\ : : : , : : 1</small>

Premiérement pendant |’instruction, comme en droit pénal vietnamien®"’, le

code pénal francais prévoit que l’incarcération provisoire peut être ordonnée pour lemineur mis en examen quand elle apparait comme l°unique moyen afin d’assurer labonne marche de |’instruction, dans ce cas, le magistrat compétent suppose que lesmesures éducatives comme les obligations du contrôle judicaire, sont insuffisantesau regard des nécessités de linstruction, et que la détention provisoire s’avérenécessaire pour conserver les preuves ou les indices matériels ou empécher soit unepression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entrepersonnes mises en examen et complices.

Deuxiémement, la détention provisoire s’applique au mineur et ce pourassurer le bon déroulement de la procédure. Par conséquent, en cas de liberté

<small>persistant à ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ouimportance du préjudice qu’elle a causé ».</small>

*'' Qu que lon soit dans Pimpossibilité de faire bénéficier le mineur des dispositions de la loi du 24

<small>novembre 2009 qui autorise aujourd’hui l’assignation a résidence avec surveillance électronique (art. 142-5ss. CPP).</small>

°!? Article 79 du code procédure pénale vietnamien du 2003.

<small>218</small>

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provisoire, s) le prévenu laisse entrevoir par des indices, une éventuelle fuite ou uneentrave au jugement, le magistrat compétent a le droit d’ordonner un mandat

d’incarcération provisoire; s’il est déja détenu, le magistrat compétent peutprolonger la détention pendant les investigations précédant le comparution autribunal ou pendant le jugement.

Enfin, quant au mineur condamné à une peine d’emprisonnement ferme, lemagistrat président de l’audience de jugement peut décider de lincarcérationimmédiate de celui-ci afin de garantir l’exécution de la peine.

Ainsi, a chaque étape de la procédure, la décision de détention provisoirepour mineur est toujours prise dans le méme but ; néanmoins, il est complexe d’enévaluer la portée ; aussi, afin d’éviter une application excessive de la détentionprovisoire, le code pénal francais prévoit des dispositions qui en encadrent lesconditions d’application, tandis qu’au Vietnam ces dispositions restentrudimentaires.

b/ La référence a la gravité du fait commis.

La gravité de l’acte commis demeure une des circonstances prises en compte

lors de la prise de décision de placement en détention provisoire pour les mineurs.Les codes pénaux des deux pays la considérent comme une condition indispensableafin de limiter le recours à cette mesure bien qu’en réalité la fmalité de cette mesuresoit aussi une garantie d’efficacité de la procédure. Pourtant, la peine encourue etl’age de l’adolescent exposé à la détention provisoire constituent deux éléments qui

différencient le systéme judiciaire pénal frangais et vietnamien.

Au Vietnam, le code de procédure pénale a instauré des différences quantaux conditions d’application de la détention provisoire entre le mineur et le majeur.Le législateur vietnamien ne tient compte pour le majeur que « des motifs duplacement en détention provisoire »°", il s’agit de l’unique condition pour laquellele magistrat compétent peut décider de cette mesure. Lorsqu’il s’agit d’un mineur,

SỞ L*article 88 du code de procédure pénale vietnamien prévoit que la détention provisoire est applicable a la

<small>personne qui commet une infraction trés grave ou extrémement grave. Pour les infractions peu graves et</small>

<small>graves, le magistrat peut lappliquer au suspect mais dans le cas ó |’on peut craindre qu’il s’enfuit, qu’il</small>

<small>détruise les preuves ou tente de commettre une infraction.</small>

<small>219</small>

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le magistrat compétent en plus de se référer aux motifs de droit commun relatifs aufait doit tenir compte de l'âpe et de la faute du mineur. Ainsi, les adolescents dequatorze ans a moins de seize ans, n’encourent la détention provisoire que s’ils ontcommis une infraction trés grave préméditée ou une infraction extrémement

grave", Les mineurs de seize ans et plus sont soumis a cette mesure si leur

infraction est grave et préméditée, très grave ou extrêmement grave?'°.

En droit Frangais, le magistrat compétent décide de la durée de la détentionprovisoire compte tenu des limites prévues par la loi, en fonction de lâge del’enfant et de la gravité de son acte. Ainsi, l’ordonnance 1945 permet au juge deplacer en détention provisoire des mineurs de treize ans « s ‘ils encourent une peinecriminelle ou s’ils se sont volontairement soustrait aux obligations d’un contrôlejudiciaire »°. Pour les mineurs 4gés de seize ans révolus, en plus des deuxconditions précédentes, ils peuvent être placés en détention provisoire lorsqu’ilsencourent une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure 4 trois ans.

Ainsi, ne serait ce qu’au niveau du seuil de lâge, le code pénal vietnamienest moins tolérant que son homologue francais et d’aprés l’article 11 deYOrdonnance, la référence à une peine minimum encourue constitue la conditiond’ application de la détention provisoire. En droit pénal francais, la peine minimumrequise pour le mineur de seize a dix huit ans est de trois ans, tandis qu’au Vietnam,d’aprés larticle 88 alinéa 1 du code de procédure pénale de 2003, le mineur deseize ans et plus, peut subir une détention provisoire en raison d’une tentatived’infraction grave, trés grave ou extrémement grave. C'est-à-dire qu’il risque uneincarcération méme pour une peine de deux ans, sous réserve toutefois que desindices de fuite ou d’entrave a l’investigation existent, ou encore que le mineur soiten situation de récidive.

En comparaison avec le code pénal francais, nous constatons qu’au Vietnaml’adolescent de quatorze a seize ans risque la détention pour une infraction lui

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faisant encourir une peine minimum de sept ans de prison et celui de seize a dix huitans pour une peine minimum de deux ans.

c/ La priorité du principe de subsidiarité : |’‘omission du code de procédure pénalevietnamien.

En droit frangais, l’application de la détention provisoire au mineur suspectédoit se justifier comme étant un dernier recours ; cela signifie que le placement n’estautorisé que si la mesure apparait indispensable ou s’il s’avére « impossible deprendre toute autre disposition ». En ce sens, la détention provisoire suppose queles mesures éducatives ou les autres mesures provisoires sans privation de libertédes mineurs solent insuffisantes au regard des nécessités de l'instruction. Lelégislateur francais a insisté sur ce principe en définissant les conditions

d’application®’’, car outre les incidences criminogénes de la prison maintes fois

dénoncées, la détention provisoire implique des risques d’affaiblissement physiquedu mineur du fait de l’anxiété, de la dépression ou de troubles du sommeil®’®.L’incarcération peut également accentuer le processus de marginalisation del’enfant et diminuer ses chances de réinsertion sociale, notamment, si la détentionprovisoire est subie comme « un pré jugement ». En effet, «s’assurer de la personneSoupconnée par la détention provisoire, c’est aussi commencer 4 lui faire exécuter

ce que risque d’étre sa peine »°’’. Ainsi, lorsque les deux éléments sont bien

prouvés, le législateur exige l°avis personnel du magistrat sur la nécessité ou non decette mesure pour le délinquant mineur. Cette évaluation ne repose néanmoins passur une liberté absolue, la loi pénale frangaise prévoit des dispositions visant a

prévenir un éventuel abus des magistrats”””, Aussi, comme en droit commun, au

terme de l'art. 11 de l’ordonnance de 1945, c’est le juge de la détention qui estcompétent pour se prononcer sur le placement en détention provisoire d’un mineurmis en examen ; toutefois, depuis la loi du 5 mars 2007, c’est le juge des enfants,saisi par le procureur qui entend utiliser la procédure de présentation immédiate qui

*'” Article 11 de IOrd. 2 fộv. 1945.

*'đ Renucci, J-F., ô L emprisonnement des mineurs » in Enfance et Délinquance, Association frangaise de

<small>droit penal, Ecomica, 1993, p.169.</small>

°° Guery C., Détention provisoire, Dalloz Référence, 2001, p.10.““CT infra, p.

<small>221</small>

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est en charge de se prononcer sur le placement en étention provisoire jusqu’a

l’audience de jugementTM

En revanche, le code pénal et de code de procédure pénale vietnamiens neprévoient aucune disposition permettant de respecter ce principe. En effet, sansdoute évoquent-ils le principe selon lequel le placement en détention provisoire doits’avérer « indispensable » lors de l’instruction, et du jugement des affaires pénalesdes mineurs. I] ne s’agit alors que l’efficacité des poursuites pénales et de ne pas

laisser le mineur échapper a sa peine®’. L’arrestation, la détention provisoire sont

seulement conditionnées par la gravité du fait, comme nous |’avons analysé plushaut. Ainsi, le procureur vietnamien a-t-i les pleins pouvoirs pour décider d’unplacement en détention provisoire sans étre soumis 4 aucun principe comme enFrance. Ceci peut les conduire a un abus de pouvoir dans |’application de ladétention provisoire pour les mineurs, méme lorsque les autres mesures sansprivation de libertés telles que la remise aux parents ou proches, le fait de se portergarant, voire le versement d’une caution en argent ou en biens, possibilités prévues

par le code de procédure pénale, offriraient des garanties suffisantes””.

2/ La détention provisoire pour manquement au controle judiciaire : le durcissementdu droit frangais de la détention provisoire applicable aux mineurs délinquantsTM”’.a/ Le recours a la détention provisoire pour manquement aux garanties en droit

vietnamien et au controle judiciaire en droit francais.

En procédure pénale vietnamienne, le manquement aux obligationsconstitutives des garanties que nous venons d’évoquer, n’engendre pas en pratiquele recours a la détention provisoire car le législateur prévoit que ceci conduira a

l’utilisation d’une autre mesure sans privation de liberté`””. Ainsi, le remplacement

des mesures antérieures au profit de la détention provisoire s’effectue de facon

° Art. 14-2, IV, ord. 1945.

°°? Article 69 alinéa ler du code pénal vietnamien de 1999.

®23A rticles 91, 92, 93, du code de procédure pénale vietnamien de 2003 (article 91 interdiction de sortir du

<small>domicile ; article 92 : se porter garant ; article 93 : caution en argent ou en biens de valeur).</small>

** Bonfils P., « La réforme du droit pénal des mineurs par la loi du 9 septembre 2002 », RJPF juillet - aoôt

<small>2003, p. 6</small>

°° Articles 91 al.3, 92 al. 5, 93 al. 4 du code de procédure pénale vietnamien de 2003.

<small>222</small>

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simplilée. En effet, un délinquant ne peut être placé deux fois en détentionprovisoire pour une méme infraction, bien qu’en théorie ce soit possible.

` agissant du droit frangais, la loi du 15 juin 2000, renforcant la protectionde la présomption d’innocence et les droits des victimes, introduit en droit communle mécanisme permettant un placement en détention provisoire en cas demanquement au respect du contrôle judiciaire ; une telle mesure ne peut être

interprétée que comme une sanction®” ; elle est la conséquence du non respect des

régime de la détention provisoire applicable aux mineurs délinquants, notamment

en élargissant ses conditions »°9_ Ce sont les alinéas 1-3° et 2-2° de l’article 11 de

l’ordonnance de 1945 qui prévoient expressément que les mineurs de treize a huit ans « peuvent étre placés en détention provisoire...s’ils se sont volontairementsoustraits aux obligations d’un contrôle judiciaire ».

dix-b/Le contenu du manquement aux obligations du contrôle judiciaire

L’article 142-2 du Code de procédure pénale franeais prévoit le cas de lapersonne placée sous contrôle judiciaire qui se soustrait aux obligations imposéespar le juge d’instruction. Cependant, la loi du 15 juin de 2000 ne donne pas unedéfinition de ce qu’est de non respect volontaire du contrôle judiciaire. L’absenced’explication du terme pouvait ainsi laisser entendre que le manquement au devoirpeut résulter d’une négligence de l”intéressé. I] est certain que les manquements°° E. Bonis-Garcon . La détention provisoire pour manquement au contrôle judiciaire, JCP n° 36, 2002,

<small>p. 1503.</small>

TE Bonis-Garcon, La détention provisoire pour manquement au controle judiciaire, article cité.x E. Bonis-Garcon, la détention provisoire pour manquement au controle judiciaire, art. cité.’ P. Bonfils et A. Gouttenoire, « Droit des mineurs », op. cit. p. 853.

<small>223</small>

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aux obligations dues a une raison de force majeure, imprévisible ou irrésistible chezle mineur ne peuvent étre la cause de la détention provisoire.

I] est donc peu discutable que la loi du 5 juin 2002, qui permet d’incarcérerun mineur pour le placer en détention provisoire en raison de non respect volontairedes obligations du contrôle judiciaire, refléte une tendance au durcissement dulégislateur pour répondre a ]’évolution de la délinquance juvénile en France.

§2. La spécificité des délais de la détention provisoire du mineur

Pour éviter les effets néfastes de la détention provisoire sur le mineur, lesdispositions de procédure pénale ont tendance a en raccourcir la durée et en limiterles motifs des éventuelles prolongations. Les motifs que le juge doit invoquer pourprolonger la durée de la détention provisoire impliquent, par symétrie, que lemineur détenu soit remis en liberté dés que possible lorsque ces motifs ne peuventplus étre utilement invoqués.

1/ La durée de la détention provisoire du mineur* Au Vietnam

Selon la procédure pénale vietnamienne, la durée de la détention provisoiredu mineur implique le respect des dispositions de droit commun. Elle varie enfonction de la gravité de l°acte et de la complexité de l'instruction, de la mise enexamen et de la préparation de |’audience. De plus, elle dépend de chaque étape dela procédure pénale.

Les différentes durées de la détention provisoire applicables aux mineurs auViet Nam sont les mémes que celles que celles concernant les majeurs mais elle nes’applique, en fonction de leur Age et de la gravité des infractions.

Ainsi, pour les mineurs de quatorze a seize ans, la détention pourl’instruction dure quatre mois si l’infraction est très grave et préméditée. Lesmagistrats d’instruction peuvent la renouveler deux fois, la premiére avec unmaximum de trois mois, la seconde de deux mois. Au cours de la mise en examen,la détention est de trente jours. Le parquet peut la prolonger de quinze jours au

<small>224</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

<small>maxuinum. Pendant la préparation du jugement, la étention p</small><sub>eut durer jusqu’a deux</sub>

mois, renouvelable par le tribunal pour quinze jours au maximu<sub>m. Si l’infraction est</sub>extremement grave, la détention pour l’instruction dure quatr<sub>e mois, renouvelable</sub>trois fois par le procureur pour une durée de quatre mois chacune. L<sub>ors de la mise</sub>

<small>en examen, elle est de trente jours, renouvelabl</small><sub>e une fois pour trente jours au</sub>

maximum. Durant la préparation du jugement, elle est de t<sub>rois mois renouvelable</sub>

<small>pour quinze jours au maximum®2 ;</small>

Pour les mineurs de seize a dix huit ans, ils pourront étre placés en dét<sub>ention</sub>Provisoire pendant trois mois, renouvelable pour une durée d<sub>e deux mois, la</sub>premiere fois et de un mois la seconde fois, pour les infracti<sub>ons graves préméditées.</sub>Lors de la mise en examen, la détention provisoire dure vingt jours, <sub>renouvelable</sub>par le parquet une fois d’une durée de dix jours et au cours de <sub>la préparation du</sub>jugement, la détention est de deux mois.

* En France

In revanche, en France, la détention Provisoire pour mineur est réglementéepar les articles 11 et suivants de ’Ordonnance du 2 fé<sub>vrier 1945 et la durée de</sub>détention pour mineur est plus courte que pour un majeur.

[’alinéa premier de l’article 11 CPP pose un principe clair: les enfants demoins de treize ans ne peuvent étre placés en détention provisoire.

L’art. 11 de l’ordonnance précise dans son alinéa 1 que pour les mineurs detreize 4 seize ans, la détention provisoire n’est possible que s’ils encou<sub>rent une</sub>peine criminelle ou bien s’ils se sont volontairement soustraits aux o<sub>bligations d’un</sub>contrôle judiciaire ; dans le premier cas la détention provisoire ne<sub> saurait dépasser</sub>six mois, délai qui peut étre prolongé, à titre exceptionnel, et une seu<sub>le fois, pour</sub>une durée n’excédant pas également six mois®! : dans le ca<sub>s du non respect des</sub>

| conditions du controle judiciaire, l’art.11-2 précise dans son alinéa I“ que pour les

°*” Articles 120, 166, 177 du code de procédure pénale vietnamien de 2003.

*"' Le législateur, dans art. 11 al. 8 de Ì'ordonnance, entoure cette prolongation de précautio<sub>* les deve ceuls motifs susceptibles d’étre invoqués, sont la conserv</sub> <sub>ns nombreuses</sub>

<small>ation des preuves et empécher toute</small>

<small>Pl. "Shr ley vivumesu, —* lee témoins ; cela exclut toute référence 4 lordre</small><sub> public, a fortiori dans le cas</sub><small>de prolongauon wu Place.scil en ution provisoire, pratique contestée par la </small><sub>jurisprudence de la CEDH,</sub>

\qui dénongait son utilisation abusive dans larrét Letellier dụ 25 Juin 199],

225

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mineurs de treize a seize ans, la durée de la détention provisoire ne saurait, danscette hypothése, excéder quinze jours, la mesure étant toutefois renouvelable unefois ; en revanche, l’alinéa 2 du texte se fait plus sévére lorsque |’infraction est undélit punit de dix ans d`emprisonnement, la durée de la détention provisoire pouvantalors, dans cette méme hypothése, s’étendre jusqu’A un mois, également

renouvelable une foisTM?.

S’agissant du mineur de seize a dix-huit ans, lorsqu’il encourt en matiérecorrectionnelle, une peine d’emprisonnement inférieure a sept ans, il peut étre placéen detention provisoire pour une durée maximale de deux mois comprenant une

duréc initiale d’un mois et renouvelable une seule foisTM*. Si la peine encourue est

supérieure a sept ans, la durée de la détention est limitée à quatre mois,renouvelable deux fois dans la limite d’un an ; la doctrine observe que, en général,le mineur ne sera pas incarcéré plus de deux mois, 4 moins que ne soient retenues

<small>« ˆ . 4</small>

contre lui plusieurs circonstances aggravantes**.

En matiére criminelle, les durées de détention sont plus longues mais lespossibilités d’allongement des délais sont plus restreintes, sur les motifs deprolongation. Le mineur de seize a dix-huit ans ne peut étre détenu que pour unedurée initiale d’un an, qui peut faire l’objet de deux prolongations de six mois

<small>635 _ ;</small>

chacune””°, soit un maximum de deux ans.

Enfin, la question s’est alors posée de savoir si, d’une maniére générale, unepersonne placée dans un premier temps en détention provisoire puis libérée etplacée sous contrôle judiciaire pouvait être de nouveau incarcérée pourinobservation du controle judiciaire alors méme qu’elle aurait déjà subi la durée

maximum de la détention provisoire”. Un principe voudrait que les délais maxima

prévus en matiére de détention provisoire ne soient pas dépassés. Le législateur aapporté une réponse précise pour les mineurs dans |’article 11-1 de l’ordonnance de°° Dans la tranche d”âge des treize a seize ans, le placement d’un mineur en détention provisoire, n’est donc

<small>possible, par principe, qu’en matiére criminelle, mais peut donc atteindre deux mois en matiére délictuelle, 4</small>

<small>la seule condition que I’enfant se soit soustrait aux obligations d’un contrôle judiciaire.</small>

* Art. 11, al.6, Ord.2.fév. 1945.

S5 Guéry C, Détention provisoire, Dalloz Référence, 2001, p.91.3 Art. HI, al, 14, Ord.2.fév. 1945.

© Sans doute, le juge d’instruction saisi des réquisitions du Ministére public tendant au placement en

<small>détention provisoire du mineur poursuivi peut-il refuser de suivre de telles réquisitions.</small>

<small>226</small>

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1945, qui prévoit que par principe, pour les mineurs de seize a dix huit ans, « ladurée cumulée des détentions ne peut excéder de plus d’un mois la durée de ladétention maximale prévue» ; la solution est confirmée par l’al. 3 de l’art. 11-2 quis’agissant des mineurs de treize a seize ans, poursuivis pour un délit puni de dix ansd’emprisonnement, limite la durée cumulée de la détention provisoire 4 deux mois.

I] reste que, quelles que soient la durée et le nombre de prolongations, ladétention provisoire cumulée réelle doit respecter le principe d’ « une durée aussi

bréve que possible » quelque soit |’4ge du mineur, conformément a la conventioninternationale dont sont signataires la France et le Vietnam°°',

2/ Le respect d’un délai bref de la détention provisoire

En principe, le magistrat compétent qui décide de la détention provisoire dumineur doit remettre ce dernier en liberté dés lors que les motifs de la détentionn’existent plus. Au Vietnam comme en France, « le souhait du législateur étantfinalement que la remise en liberté intervienne avant l'expiration des délais »°°`.Dans les deux systémes législatifs, les législateurs limitent la durée de détentionseulement pour les mineurs et exigent sa remise en liberté immédiate si elle n’est

<small>Ẽ . ` . : 639</small>

plus nécessaire ou dés lors qu’on peut lui substituer une autre mesure »

Ainsi, une disposition relative à la liberté du mineur est prévue de maniéresubjective et comporte un sens assez flou. C’est la raison pour laquelle les autoritéscompétentes commencent a examiner la remise en liberté seulement à l’ approche del’expiration de la détention. En effet, aucune disposition juridique n’engage laresponsabilité du magistrat compétent pour non respect du « délai raisonnable »dans la remise en liberté du détenu provisoire.

D’une facon générale, s’agissant notamment de la durée de la garde a vue etde la détention provisoire, on peut observer que le code pénal et de code deproccdure pénale frangais, prévoient des dispositions qui protégent les mineurs afin°” Article 37 b de la Convention internationale du droit de I'Enfant et article 13-1, des Règles de Beijing de

*** Pradel J., Procédure pénale, op. cit. p. 658.

°” Article 94 al.2 du code de procedure pénale vietnamien de 2003 et article 144 -1 al. 2 du code de

<small>procedure pénale frangais.</small>

<small>227</small>

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e prévenir les excés du pouvoir des fonctionnaires de police ou des magistrats dansdes conditions qui semblent plus protectrices que les dispositions du droitvietnamien. Cela semble se confirmer quand aux modalités de déroulement desprocédures.

SECTION II : LES GARANTIES PROTECTRICES DU

MINEUR POURSUIVI

La garde à vue et la détention provisoire engendrent, de gré ou de force, pourle suspect et l’accusé, en particulier les mineurs, des difficultés pour protéger eux-mêmes leurs droits ou se faire protéger par un tiers. Pour cette raison, en plus de ladécouverte de la vérité objective de l’affaire, les codes de procédure pénale frangaiset victnamien prévoient des dispositions conformes aux exigences des Conventionsinternationales, dont le contenu favorise la protection des droits du retenu ou dudétenu garantissant le respect de délais raisonnables, la justification de la garde avue et de la détention provisoire et les conditions de leur déroulement. La encore lacomparaison du droit francais et du droit vietnamien relative 4 ces dispositionsdémontre que le législateur francais a, instauré un systéme plus protecteur des droitsdes mineurs que son homologue vietnamien.

Ainsi, la défenseure enfants, dans son rapport sur les enfants pris en chargesdans les centres éducatifs fermés, reléve-t-elle que trop d’enfants sont placés endetention provisoire et suggére-t- elle que cette mesure devrait étre supprimée pour

<small>: : 4</small>

le mineur de seize ans”.

SOUS-SECTION I : Les dispositions protectrices des droits dumineur placé en garde a vue

On le sait, dans les deux systémes législatifs, le mineur peut étre placé en

garde 4 vue. Pendant cette période, qui peut ne pas étre bréve, les législateurs luipermettent de défendre lui-méme ou d’étre représenté par un tiers et ce, le plus““ Rapport cité supra ; cela constitue une des 33 propositions faites par la défenseure des enfants dans son

<small>rapport, 13 juillet 2010.</small>

<small>228</small>

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rapidement possible. Toutefois, le législateur vietnamien. lors de la derniére réformedu code de procédure pénale de 2003 hésite pour fixer le moment de I’ interventionde |’avocat. lors du placement d’un mineur en garde a vue.

§1 Les droits du mineur gardé a vue : exceptions au droit commun.

Les législateurs des deux Etats prévoient des dispositions visant a le garantirle respect des droits fondamentaux du mineur poursuivi, tels que la présomptiond’innocence, le droit d’étre informé des charges retenues, le droit de garder le

des années 200 en France.

Au Vietnam, ces droits sont également inscrits dans le code de procédurepénale ; toutefois on peut regretter le manque de dispositions qui soient susceptiblesd’en garantir une observation correcte.

En revanche, en droit francais, une décision trés récente du Conseilconstitutionnel, est venue renforcer l’importance de ces droits en imposantl' abrogation immédiate de dispositions du code de procédure pénale concernant la

garde a vue décidé et déclarées contraires a la ConstitutionTM.

L/ Le droit d’ informer et d’étre informé.

*Le droit d’étre informé est un droit fondamental du mineur poursuivi, inscrit

dans la Convention internationale des droits de I'enfant”Ì et les régles BeijingTM®

dont le Vietnam et la France sont signataires ; ces textes affirment le droit « D’étreinformé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui,ou, le cas échéant, par lintermédiaire de ses parents ou de ses représentants2 Art.40, §2, b, IV de la Convention internationale de droit de l'enfant.

*? Art 7-1 des Règles Beijing.

** Loi n° 2000-516 du 15 Juin 2000 renforcant la protection de la présomption d’innocence et droit des

<small>victimes, JO, n° 138, 16 juin 2000, p. 9038.</small>

4 Décision du Conseil constitutionnel francais n° 2010-14/22, Question prioritaire de constitutionnalité du

<small>30 juillet 2010. Selon le Conseil, ces dispositions méconnaitraient « Jes objectifs de prévention des atteintes a</small>

lordre public et de recherche des auteurs dinfractions et entraineraient des conséquences manifestement

<small>EXCeSSIVES ».</small>

* Art.40 -2-b, He de la CIDE.

°® Art 7-1 pour information du mineur et art 10-1 pour |’information des parents.

229

</div><span class="text_page_counter">Trang 23</span><div class="page_container" data-page="23">

légaux»°"'. Le code pénal et le code de procédure pénale tant franeais que

vienamiens prévoient des dispositions spécifiques mais le niveau de concrétisationreste différent.

Au Vietnam, les droits du mineur gardé a vue sont prévues par desdispositions peu explicites : « Je mineur gardé a vue a le droit de connaitre le motif

de la garde a vue, dêtre informé des droits et obligations »48 En France, bien que

le droit a l’information du mineur ne soit pas expressément prévu 4 I’article 4 deOrdonnanee de 1945, les dispositions du droit commun lui sont applicables ; ainsi,

aussi bien les dispositions de l’article préliminaire”? du CPP francais, que celles dePart. 63-1°°° qui prévoient expressément de droit d’étre informé concernent-elles

tant le mineur que l”adulte. Aussi, le mineur doit- il être informé immédiatement,dans une langue qu’il peut comprendre, de la nature de I'infraction sur laquelleporte l’enquéte, des droits dont il bénéficie et de la durée prévisible de la garde a

vue ou de la retenue®’’. La notification est en principe effectuée par écrit®’, le cas

échéant au moyen d’un formulaire bien qu’elle ne doive pas porter sur le temps, lelieu et l’objet des faits, mais plutôt sur la nature de |’infraction, autrement dit sur laqualification juridique et ce sans qu’il soit nécessaire de préciser les lois

applicables®*. L’information sur les charges justifiant la retenue ou la garde a vue

<small>BE Ea . </small>

<small>â at ô65</small>

doit intervenir dès le début de la mesure®TM, à peine de nullité®°, sachant en outre

ea? Art.40, §2, b, ii de la Convention internationale de droit de |’ enfant.** Article 48 alinéa 2 du code de procédure pénale vietnamien

°° Liart. préliminaire, II, al.2 du CPP prévoit que toute personne« a le droit d'être informée des charges

<small>retenues contre elle et d'étre assistée d'un défenseur »</small>

°° « Toute personne placée en garde a vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire,

<small>ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte</small>

<small>l'enquéte ...».</small>

°5' Article 63 -1 CPP francais.

°°? Manon Faucheux, «La Cour de cassation admet la validé d’une notification verbale 4 une triple

<small>condition : elle doit étre dictée par les nécessités de |’enquéte ; elle doit être effective et mentionnée dans le</small>

<small>procès-verbal de placement en garde a vue, et enfin, elle doit être suivie de la notification légalement exigée</small>

<small>par le procés-verbal dès qu’ont cessé les circonstances qui ont empéché la notification écrite immédiate, en</small>

<small>pratique dès le retour de l’officier de police judiciaire à son service », in Les mesures privatives de liberté</small>

applicables au mineur avant jugement, op. Cit., p.28

*” Cire. Crime n° 00-13/F1, du 4 décembre 2000, présentant les dispositions de la loi du 15 juin 2000,

<small>renforgant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes et concernant la garde a vueet l’enquéte de police judiciaire.</small>

°* Article 63-1 du CPP, L’ information sur les droits procéduraux du mineur doit intervenir au plus tard dans

<small>un délai de trois heures, à compter du placement en garde a vue.</small>

** Cass. crim. 30 avril 1996, Bull, n° 182, RSC 1996, p.879.

<small>230</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 24</span><div class="page_container" data-page="24">

que tout retard non justifié par une circonstance insurmontable porte nécessairement

<small>. a . 656</small>

atteinte aux intéréts du mineur concerné `”,

*Quant au droit d`informer, |’article 4 de l’ordonnance de 1945 et l°article301-1 du code de procédure pénale vietnamien prévoient tous les deux desexigences imposées a |’autorité compétente qui décide de la garde a vue : droitd”informer les parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur du placement en

garde à vue, des motifs de celle-ci et surtout droit a étre assisté par un avocat°°”,

Pourtant, dans sa dimension concréte, ce droit du mineur vietnamien est garanti

différemment en cas de garde a vue administrative°°5, alors qu’en matière pénale, le

fonctionnaire de police ou le parquet doit dans tous les cas prévenir

immédiatement®” les parents de l'enfant, dans I’hypothése d’une garde a vue

administrative, cette information n’est possible qu’a la demande expresse du

<small>¢ : : `. 3 . 0</small>

prévenu, sauf si la garde à vue à lieu la nuit ou dure plus de six heures®”,

Ainsi, la notification est bien une préoccupation prise en compte par le droitfran¢ais et par le droit pénal vietnamien. Concrétement, la notification verbale estobligatoire en France ot les parents doivent en tous cas être informésImmédiatement. En droit vietnamien, le législateur prévoit toutefois des exceptionsen cas de force majeure, ou d’impossibilité d’avertir immédiatement les parents ou

de les identifier, notamment si l’enfant poursuivi ignore l’endroit ó ils se trouvent,l’officier le note dans son registre permanent®' ou prévient immédiatement le

procureur ou le magistrat instructeur sous les douze heures’. En plus du droit du

mineur gardé à vue a être informé, une protection sanitaire de l’enfant durant larétention est également nécessaire.

<small>5 sys 5 . . sử cự : A</small>

°° Circonstance insurmontable, Exemple : commissariat assiégé par des manifestants empéchant la

<small>présentation de la personne retenue à un officier de police judiciaire (Crim, 10 avril 1996, Gaz. Pal 1996, II,</small>

<small>136), difficultés pour trouver un interprète, ou nécessité de procéder a un transfert de la personne.</small>

°°” Article 37-d des Règles de Beijing, préc. p.10

°'8 Article 10 alinéa 2 de l’arrét du Gouvernement n° 162/ 2004/ ND — CP du 7 septembre 2004.°*° Article 301, alinéa 1 du CPP vietnamien de 2003.

<small>Article 10, alinéa | de l’arrété du Gouvernement n° 162/ 2004/ ND - CP du 7 septembre 2004.</small>

<small>Art 10 al.1 de l’Arrété du Gouvernement n° 162/ 2004/ ND — CP le 7 septembre 2004.</small>

**? La dérogation sera le plus souvent requise par l’officier de police judicaire, pour la nécessité de |’ enquéte

<small>en cas de requise de concertation frauduleuse entre le mineur et un de ses proches.</small>

231

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/Le droit a étre examiné par un médecin

Le droit à un examen de santé constitue un des droits du prévenu gardé a vue,

qui est prévue aussi bien que par des dispositions internationales” que nationales.

Cependant, le droit pénal vietnamien n’envisage ce droit qu’a la condition quelofficier « découvre des indices anormaux », tandis qu’en droit pénal francais,l’établissement d’un bilan de santé dès le début de |’arrestation et de la prolongationde ia garde a vue est obligatoire. Cette disposition francaise cependant ne s’appliquequ’aux enfants de moins de 16 ans et devient facultative pour les adolescents deplus de seize ans.

a/ Le droit a étre examiné par un médecin : une faiblesse du droit de la procédure

pénale vietnamienne

Ainsi, en principe, dès l’arrestation du mineur, la personne compétente pourdecider de la garde à vue doit désigner un médecin qui contrôlera la santé del’enfant en vue de se prononcer sur son aptitude a être maintenu en rétention. Lecertificat du médecin sera conservé dans son dossier. Le code de procédure pénalevietnamien ne prévoit malheureusement pas de disposition concernant I’examen desanté de la personne placée en garde a vue judiciaire alors que, pourtant, en matiérede garde a vue administrative des dispositions réglementaires envisagentexpressément la possibilité d’une visite médicale.

Au Viet Nam, il appartient d’abord au fonctionnaire de police chargé de lagarde a vue de « découvrir les indices anormaux sur |’état de santé du retenu », etd’informer immédiatement a la personne qui a décidé du placement en garde a vue

ainsi que désigner un fonctionnaire de police pour assurer la surveillance°'. Le

législateur vietnamien a cependant peu réglementé la responsabilité des institutions,de la famille en cas de maladie ou de décés pendant la garde a vue. Aussi le chef desservices de police et le procureur doivent-ils être informés dès la production des* La convention international de droit de l’enfant, dans son article 40-4 a constate toutefois que les états

<small>doivent prendre des « ...relatives aux soins ».</small>

*** Article 13, alinéa 1 de l’arrété du Gouvernement n° 162/2004/ND-CP cité supra, qui prévoit la

<small>responsabilité de l’agent de police chargé de la garde et de la protection du retenu et de la cellule de garde.L’agent de police doit « assurer la surveillance permanente, la protection et la garde du retenu. En cas</small>

<small>d`anomalies de santé, de psychologie ou de comportement [...], il doit prévenir aussitôt la personne qui a</small>

<small>décidé de la garde pour permettre une intervention immédiate. »</small>

<small>232</small>

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faits afin prévenir d’urgence la famille du mineur placé en garde a vue pour faire

<small>. </small>

assurer sa prise en charge, des soins médicaux voire ses obsèques ”””.

Ainsi, labsence d’examen de santé systématique effectué par un médecin audebut de la garde a vue reflète les lacunes dans ce domaine du droit vietnamien pourla protection des droits fondamentaux du mineur. Le fait de faire « surveiller |’ étatde santé » d’une personne par un agent dépourvu de connaissances médicales nesaurait suffire ; ces dispositions ont d’ailleurs provoqué des plaintes de la part desfamilles de mineurs décédés dans une salle de garde a vue.

Le contrôle de santé chez le mineur gardé 4 vue est bien prévu par le code deprocedure pénale francais. Toutefois, une contradiction peut apparaitre entre lanécessité de la garde a vue et l’avis médical indiquant les soins nécessaires.

b/ Le droit d’étre examiné par un médecin : une position ambigué du médecin en

droit pénal francais

Le droit 4 un examen médical est garanti par la loi pénale francaise. Pour lemineur, cette protection est expressément prévue a l°article 4 de l’ordonnance de1945 ; elle varie néanmoins suivant l'âpe de l°enfant. Pour l’enfant de moins deseize ans, |’examen est une obligation absolue. Pour le mineur de seize ans et plus,l'examen est effectué seulement sur demande de la part du mineur, de ses parents oudu représentant légal ou par les agents chargés de sa surveillance. De plus, la loipénale frangaise exige un deuxiéme examen lors de la prolongation de la

détention®®,

L’exigence de |’examen médical est la méme pour tous les prévenus mineurs.Le médecin désigné établit un bilan de |’état de santé du mineur afin d’indiquer soitla prescription de soins particuliers, soit l’acceptation de la garde 4 vue. A savoir,« le médecin pourra imposer une durée limitée de rétention dans les locaux de lapolice ou de la gendarmerie, exiger le renouvellement de I’examen a I'issue d'undélai fixé par lui ou encore procéder a la réalisation de soins sur place ou a

°° Article 15 alinéa 2 de l’arrété du Gouvernement n° 162/ 2004/ND-CP du 7 septembre 2004, cité supra ."%5 Learticle 63 — 3 CPP frangais précise qu’en cas de prolongation, la personne peut étre examinée une

<small>seconde fois.</small>

<small>233</small>

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Le role du médecin est ainsi de préserver la santé du mineur et de répondre ala demande des fonctionnaires de police/ des enquéteurs qui ont un objectif

différent, instruire dans le meilleur délai, et surtout de prévenir toute fuiteTM®.

Malgré tout, la pratique de |’examen médical du mineur retenu en France présenteune certaine diversité et le choix du médecin par I’ officier de police judiciaire ou

par le procureur de la République « n obéít à aucune régle prédéfinie »*°.

En plus du droit à l'information et du droit au contrôle médical et aux soins,si nécessaire, le droit a l’assistance juridique d’un avocat est estimé comme l°un desplus importants droits du mineur retenu. Cependant, les codes pénaux frangais etvietnamiens organisent différemment l°accès a ce droit.

3/ Le renforcement de l’assistance d’un avocat

Le droit a l’assistance d’un avocat constitue « un droit fondamental a

caractère constitutionnel »®"°, inscrit dans le code de procédure pénale de chaque

pays. Les lois des deux pays présentent chacune des caractéristiques propres maistoutes les deux souffrent de difficultés quant a l’application dans la pratique de cedroit pour les personnes retenues ou placées en garde à vue et notamment pour lesmineurs.

°““Manon Faucheux, mémoire, précité, p. 30.

°° Conférence de consensus des 2 et 3 décembre 2004, « Intervention du médecin auprés des personnes en

<small>garde a vue », organisée par L’ Agence Nationale de L’Accréditation et d’évaluation en Santé, la société demédecine légale et de criminologie de France et la Collégiale des médecins légistes hospitaliers et hospitalo—</small>

<small>universitaires, Paris, p. 10 et 11, http://www. Anass.fr.</small>

°° Art .4 de la circulaire générale, C. 63-3 du I” mars 1993. Le médecin peut étre désigné à partir d’une liste

<small>établie par le procureur comme en fonction des permanences assurées dans certaines structuresmédicolégales.</small>

°” Article 58 de la Constitution vietnamienne de 1992, et Ass.plén., 30 juin 1995, Bull n°4; JCP 1995, II,

<small>22408, note Pédriau.</small>

<small>234</small>

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La différence essentielle est qu’en France, en principe, tout mineur a droit al’assistance d’un avocat dés la premiére heure de la garde à vue ou de la retenue®’”’.Cependant ce droit s’est affirmé progressivement. Depuis la loi du 15 juin 2000,Particle 4 de l’ordonnance 1945 prévoit que les mineurs âgés de treize ansbénéficient de cette garantie ; de plus, désormais, en cas de prolongation, |avocat

peut intervenir ô dộs le dộbut ằde celle-ciđ ; il est donc essentiel que le mineur soit

<small>‘ a rye i, TẾ ‘ 673</small>

informé immeédiatement du droit a l’assistance d’un avocat. `.

Au Vietnam, le mineur gardé 4 vue peut remplir un formulaire de demanded’assistance d’un avocat « dans les vingt quatre heures et fournir au responsable de

l’enquéte les documents relatifs à cette demande afin que le magistrat Ï'examine

et délivre un certificat d'assistance juridique»°”"; en général, le mineur bénéficie de

l’assistance d’un avocat demandée par ses parents.

Dans la pratique, la mise en Suvre du droit a |’assistance juridique auVietnam rencontre souvent des difficultés. D’abord, les parents ou le représentantdu mineur retenu ne sont pas toujours informés dés |’arrestation et de la nécessité derechercher au plus vite un avocat. Ensuite, l’absence de l’avocat désigné par lemagistrat compétent rend l'assistance juridique irréalisable et enfin, larémunération de l’avocat n’est pas sans poser de probléme. Devant ces troisdifficultés, le respect du droit a l’assistance juridique d’un avocat est souventillusoire. D’autre part, en droit vietnamien, le fonctionnaire de police en charge delenquéte peut accepter ou refuser la participation de l’avocat. Par principe, ildevrait accepter la présence de lavocat dans la majorité des cas sauf certainesexceptions. Dans la réalité, une large application de ces exceptions, prévues al’article 58 alinéa 2 a, b du code de procédure pénale vietnamien de 2003, provoquecette conséquence paradoxale d’entraver la mise en ceuvre du droit a |’assistance

juridique du mineur par un avocat. Premiérement, il n’est pas obligatoire d’ informeravocat de l’enquéte ni de l’endroit, de la date et de I’heure prévus pour°71 Article 63-4 du code de procédure pénale et article 4 § IV de l’Ordonnance du 2 février 1945.

° Art 63-4 al.6. CPP, modifié par la loi du 9 mars 2004.

°* Tamion E, « La loi du 15 Jun 2000 sur la présomption d’innocence et le mineur auteur d’infraction »,

<small>Petites affiches 2001, doctr. p.18.</small>

°”* Art. 56 al. 4 du code procédure pénale vietnamien de 2003.

<small>235</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 29</span><div class="page_container" data-page="29">

| interrogatoire, pratique qui a nécessairement pour effet de provoquer I°absence delavocat : deuxièmement, pendant |’interrogatoire, l`avocat peut poser des questionsau mineur retenu mais sous réserve de l'accord de l’enquéteur.

Malgré l’existence de certaines réformes dans le code de procédure pénale

vietnamien®”> notamment au regard des engagements juridiques relatifs au refus deproposition de l’avocat®”®, le code de procédure pénale ne prévoit pas un principe

établissant que ce refus doive étre exceptionnel, motivé et susceptible d’étre soumisa vérification. Pour cette raison, au Vietnam ó le respect du droit a l’informationde la personne objet de poursuites est encore 4 améliorer, d’autant plus que laplupart des personnes poursuivies ignore leurs droits, |’assistance juridique par unavocat demeure encore difficile a fortiori lorsque les dispositions du code deprocédure pénale restent ambigués.

En étudiant le droit d’assistance du mineur par un avocat en droit francais,nous pouvons affirmer que la loi pénale frangaise offre une plus grande efficacité

<small>` 8 ` a § x § a r1: 5 677</small>

que le droit vietnamien, méme si elle doit pouvoir encore être améliorée”’’,. Endehors des visites et des entretiens avec le mineur, l’avocat pourrait tenir une place

plus importante pendant Ics interrogatoires.

§2 L’enregistrement audiovisuel des interrogatoires : une protection renforcéeet spécifique du mineur en droit francais.

Lorsque le droit a l’assistance de l’avocat rencontre encore des difficultés,l’enregistrement des interrogatoires est considéré comme le moyen le plus efficaced’assurer |’authenticité des dépositions du retenu mineur pendant |’instruction,notamment en cas de contradiction entre les dépositions et l’examen de cesdernicres. Par ailleurs, l’enregistrement des interrogatoires est utilisé comme « un

élément de garantie adapté et objectif, n’affectant pas néanmoins le déroulement dela garde a vue, et ne modifiant pas la caractéristique essentielle de la procédure

“'“Résolution n° 8 NQ/T° du 2.1.2002 du Bureau Politique : « Des missions principales dans le secteur

<small>judicaire ».</small>

°'° Article 56 dernier alinéa du code de procédure pénale vietnamien de 2003.

*”” C'est le sens de la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 citée supra. Voir eg. Patricia

<small>Benee’h -- Leroux. A quoi sert !'avocat du mineur délinquant, (CESDIP), juin 2004 — XVII.3.,o.</small>

<small>236</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 30</span><div class="page_container" data-page="30">

 enquête, dont le support est écrit »””. I| permet de s’assurer de la conformité des

propos tenus par le mineur par la retranscription qui en a été faite. L’enregistrement

d’audiovisuel des mineurs placés en garde a vue en droit frangais a été introduit par

la loi 1” juin 2000°”, confortée par la loi du 5 mars 2007 qui généralise le procédé,

et intégrée au point VI de l’article 4 de l’ordonnance de 1945.

Le droit vietnamien, ne prévoit aucun en matiére d’enregistrement desinterrogatoires alors qu’il serait pourtant indispensable. En fait, l’instruction delaffaire pénale relève du commencement à la fin d’enquéteurs de police judiciaire ;le Parquet et le Tribunal sont compétents seulement a la fin de l’enquéte. Or, le codede procédure pénale vietnamien reste muet sur cette question.

En France, bien que l’enregistrement des interrogatoires ait été réglementé,l’application pratique suscite toutefois des difficultés.

1/ L’enregistrement audiovisuel des interrogatoires du mineur retenu ou gardé avue : un dispositif encore a perfectionner

Etant une mesure visant a garantir l’authenticité et l’objectivité desdépositions du mineur retenu, l’enregistrement des interrogatoires aurait du se fairesous des conditions rigoureuses, notamment quant a la qualité du support. Pourtant,la responsabilité absolue de la police judiciaire dans la conservation des supportsaudiovisuels n’est pas sans poser de probléme. Des difficultés apparaissent¢galement en raison notamment de |’ambiguité des dispositions établissant cettemesure ; en principe, si l’enregistrement des interrogatoires est obligatoire afin degarantir |’authenticité des preuves, le législateur aurait pu prévoir les conséquencesjuridiques encourues dans le cas contraire, 4 savoir la nullité de la procédure ; or,

aucune cause de nullité n’a été expressément prévue en cas d’absence

<small>. , " N — z„ 1: 680</small>

d’enregistrement ou de défectuosité du matériel destiné a le réaliserTM”.

°# Circ. 2001 -05 66 du 9 mai 2001 relative a l’enregistrement audiovisuel de |’interrogatoire des mineurs en

<small>garde à vue, BOMI 2001.</small>

*” Depuis la loi du 5 mars 2007, l’enregistrement d’interrogatoire en garde a vue est généralisé dans Ï'art;

<small>64-1.CPP, sauf en matière de crime ou il est subordonné a la demande ...du Procureur de la République.</small>

cáo Lazerges C. et Jolibois C, Rapport pour la Commission mixte paritaire, 18 mai, 2000, AN n° 2409 et

<small>Sénat n° 349, http://www. Assemblée - nationale. fr/rapports/r2409, asp, p. 26.</small>

<small>237</small>

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Deux situations ont été toutefois envisagées: d’une part. si le défautd'enregistrement est justifié par une cause insurmontable démontrée, telle qu’ unepanne de secteur ou la détérioration du matériel par le mineur, aucune nullité nepourra étre soulevée ; d’autre part, si l’absence d’enregistrement reléve d’une autrecause, comme la défectuosité non décelée du matériel ou l’oubli de l*enquêteur,l’annulation de |’interrogatoire pourra être envisagée sur le fondement de |’article

171 du code de procédure pénale”!

. Mais, en pratique, si l’enregistrement n’a paspu étre réalisé ou s’il ne peut étre procédé au visionnage en raison d’un problémetechnique insurmontable, cela sera sans incidence sur la recevabilté de

l’interrogatoireTM’. En cas de faute de Penquéteur, le mineur pourra soulever la

nullité de son audition, mais la faute ne sera pas toujours facile à démontrer®® ; ilest toutefois acquis depuis |’arrét de la chambre criminelle du 12 juin 2007 que cetenregistrement participe des droits de la défense et que, de la part des fonctionnaires

de police de ne pas le prévoirTM*, sans que puisse être invoqué un obstacle

insurmontable, a pour effet de provoquer la nullité de la procédureTM.

2/ Le statut de l’enregistrement des interrogatoires du mineur retenu ou gardé a vue.

Conformément aux dispositions en vigueur, l’enregistrement de tous lesinterrogatoires, auditions ou confrontations est impérativement filméTM®.L’enregistrement vidéo s’effectue de fagon automatique sans le consentement dumineur ou de son représentant légal. Par ailleurs, le code pénal francais n’exige pasque |’enquéteur prévienne le prévenu, la présence de la caméra risquant d’amener le

"`' Dispositions prévoyant la nullité de la méconnaissance d’une condition substantielle.

°8? Maréchal J-Y, « L’enregistrement audiovisuel de |’interrogatoire des mineurs gardés a vue : un dispositif

<small>illusoire ? », Crim.,23 oct. 2002, JCP 2003, II, 10070, p. 786.</small>

** Manon Faucheux, préc, p. 36.

** Sur la difficulté a faire admettre l"enregistrement audio-visuel de l'interrogatoire des mineurs, voir

<small>Evelyne Serverin et Sylvie Bruxelle, Enregistrement devant la commission d`enquête (Outreau): letraitement de l’oral en question, Droit et Culture, 2008, n°55, p. 169 — 180.</small>

585 Cass. crim, 12 juin 2007, Bull, n° 155. Pour autant, la Cour de cassation a affirmé que méme si

<small>lenregistrement audiovisuel est complétement abimé, la procédure demeurera valable sous la forme desprocès verbaux réalisés auparavant. Donc, la nullité de |’interrogatoire ne sera possible que si le supportlitigieux ne comporte aucun enregistrement et si I’avocat réunit suffisamment de preuves contre le juged’ instruction.</small>

°° Circulaire, 9 mai 2001, préc, §1, 1.2.

<small>238</small>

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mineur interrogé a se taire ou a lui faire perdre la spontanéité de ses

<small>‘4 : 687</small>

déclarations»°”’ ,

La gestion et l’utilisation des enregistrements audiovisuels sont réglementéesavec précision en France par le code de procédure pénale. Dans le but de protégerl’intérét du mineur retenu, en particulier dans la perspective de sa réinsertionsociale, l'enregistrement doit étre conservé sur un disque dur et par la gravure dedeux CD-Rom. Cependant, l’enregistrement audiovisuel n’exclut en rien la

nécessité du procés-verbal de |’interrogatoireTM®TM’.

La consultation et l’examen de ce document suivent une procédure stricte.D’ailleurs, bien qu’il soit une des preuves importantes protégeant l'intérêt dumineur et reflétant le respect de la loi par la police judiciaire, le mineur et sonavocat n’ont pas le droit de recopier l’enregistrement. Le visionnage de la vidéo nepeut s’effectuer que si l’avocat de la défense fait des objections quant auxdépositions retranscrites sur le procès-verbal, autrement dit si l’avocat a des doutes

sur son authenticité®?

. De plus, seul le juge d’instruction ou de jugement sontcompétents pour accepter les demandes de consultation formulées par les parties.Enfin, la destruction de l’enregistrement doit être effectuée cinq ans après la dated’extinction de l’action publique, ou aprés la date 4 laquelle la condamnation dumineur est devenue définitive.

Malgré tout, certains auteurs soupgonnent que le policier puisse « brancher

ou débrancher I'appareil en fonction de la réaction de I individu interrogé »TM° ; cerisque doit étre relativisé du fait des garanties offertes par les mécanismes mis en

place” ; un autre risque peut toutefois apparaitre: un accord sur les révélations lorsde l’interrogatoire entre le policier et le mineur et ce avant de déclencher“7 Selon J. Pradel J, « certains individus n'acceptent de parler que hors procès-verbal » in Procédure

penale, Cujas, 2004, p, 481.

<small>Article 62 et 64 CPP et article 429, al, 2 CPP, issus de la loi du 15 juin 2000 et Evelye Severin et Sylvic</small>

<small>Bruxelle, art. cité.</small>

ate L’objectif n’est donc pas de vérifier si un mineur a fait l’objet de violences lors de sa rétention. V. Crim.,

<small>23 oct. 2002, Juris — Data n° 2002 — 0166; C. Etrillard , « L’enregistrement audiovisuel des auditions desmineurs en France, Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique, vol. 57, n°.</small>

<small>1, 2004, p. 43-54, not. p. 51.</small>

”” Pradel J.. « Les personnes suspectes ou poursuivies aprés la loi du 15 juin 2000. Evolution ou

<small>révolution ? », D. 2001, P. 1044</small>

ae Notammient, les caméras sont dotées d’une minuterie se déclenchant dés le début de l’interrogatoire et

<small>permettant ainsi de constater lors du visionnage de la bande si des coupures ou des sauts de minutes ont eu lieu.</small>

<small>239</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 33</span><div class="page_container" data-page="33">

| 'enrepisirement”. Dans ce cas, comme dans tous les autres, la presence de

lavocat dès le début de la garde à vue, notamment lors des interrogatoires devientle moyen le plus efficace pour faire respecter le droit à l’assistance juridique dumineur. Il s’agit là d’une question importante à laquelle le législateur vietnamiendevra préter attention lors de |’élaboration de la réforme du droit des mineurs.

La nécessité de dispositions légales assurant les droits du mineur retenu ouplacé en garde a vue, et le respect des exigences des conventions internationales se

retrouve pleinement pour que soit assurée la garantie des droits du mineur placé en

°°? Lombard F. et Haroune A. , « Garde a vue : les fictions de la loi du 15 juin 2000 ». D. 2002, Jp, p. 442.

<small>240</small>

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provisoire. Enfin. le législateur frangais impose un plan éducatif pour le mineur plusexigeant et plus concret qu’au Vietnam.

§1 La procédure spécifique du placement du mineur en détention provisoire

L*originalité du code pénal frangais dans la mise en ceuvre du principe selonlequel le placement en détention provisoire doit étre « l’ultime mesure » tientnotamment au fait qu’avant toute décision, les services de la protection judiciaire dela jeunesse doivent étre obligatoirement consultés. De plus, le code pénal francaisprévoit un débat contradictoire dans le déroulement de cette procédure.

1/ La consultation obligatoire du service de la protection judiciaire de la jeunesseSi le procureur, le juge des enfants ou le juge d’instruction envisagent ladétention provisoire, 4 tout moment, lors des poursuites pénales ils doiventconsulter le service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) avant toute prise

de décision"?” . Avant la date d’entrée en vigueur de la loi du ler juillet 1996°TM,

cette obligation était réservée uniquement à la première détention provisoire. Apartir de cette date, elle devient une formalité légale pour toute décision desmagistrats relative à la détention provisoire du mineur, telle que la prolongationpendant la période qui précéde |’audience devant le tribunal des enfants ou la Cour

d’assises, voire de la cour d’appel®TM’.

L’usage veut que lagent de la protection judiciaire de la jeunesse placé aproximite du tribunal aille voir le mineur et rédige ensuite un rapport qui sera utile

au procésTM®, Ce rapport aborde les aspects sociaux de la situation du prévenu

mineur concernant sa famille, sa scolarité, son comportement et son environnementpersonnel. En outre, les éducateurs apportent des suggestions d’orientation pour lesdécisions ultérieures du juge d’instruction. Cependant, la rédaction de ce rapport ne° Art. 12 de I'ord. de 1945, loi du 30 décembre 1985, mod. par la loi du 1“ juillet 1996.

° Loi 06 — 585 du 1 juillet 1996 portant modifications de |’Ordonnance n° 45 — 174 du 2 fév. 1945

<small>relatives à l’enfance délinquante, JO, n° 152, 2 juill. 1996, p. 9920.</small>

°”” T outefois, la consultation n`est plus obligatoire dans le cas d’une détention provisoire décidée par la

<small>cham bre d`instruction pour le mineur, qui auparavant, a purgé une détention provisoire et été libéré par le juged’instruction ; voir not. Crim, 26 sep. 1989, Bull n° 329 et Crim, 13 avr.1999, Bull n°.76. Crim, 4. 1986,Bull, n° 320 ; dans cette jurisprudence, le juge considére que le titre de détention initial retrouve son pleineffet.</small>

°* Art 12 Ord 2 fév. 1945. En pratique, le rapport est réalisé par un éducateur de permanence au tribunal, L.

<small>Gebler et |. Guitz, Le traitement judiciaire de la délinquance des mineurs, op. cit., p. 135.</small>

<small>241</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 35</span><div class="page_container" data-page="35">

s‘eifectue pas toujours avec une attention suffisante: les recherches se font, engénéral, sous forme « d’enquéte rapide » ; |°éducateur s`entretient avec le mineur

<small>: : 697</small>

pendant quelques heures après avoir vu ses parents’.

Il reste que, indépendamment du rapport, la décision du magistrat seratoujours dépendante du nombre de places disponibles dans les foyers de la PJJ et deson secteur habilité. Une fois rédigé, le rapport sera versé au dossier afin d’étre

discuté lors du débat contradictoire°°Ẻ,

Outre la consultation de la protection judiciaire de la jeunesse, le code pénalinsiste sur le débat contradictoire au cours duquel le magistrat compétent devra

« soupeser lintérêt de la société et celui du mineur»*? en cas de détention

provisoire appliquée au mineur.

2/ Le débat contradictoire, condition du placement en détention provisoire

Au Vietnam, la détention provisoire pour les mineurs s’organise autour desdispositions du droit commun. II faut tenir compte de ce que les autoritéscompétentes, police judiciaire, parquet et tribunal qui décident de cette mesure sesuccédent en cours de procédure ; s’il y a une demande de placement en détentionprovisoire par la police judiciaire ou le tribunal, elle doit être approuvée par leparquet; c’est la seule opportunité dun contrôle. Il n’y a pas de débatcontradictoire qui permettrait aux parties de contrôler les justifications de ladécision du parquet. Un appel est possible, non par la voie judiciaire, mais devant lesupérieur hiérarchique du magistrat qui a pris la décision ; dans tous les cas, cetappel n’intervient qu’aprés |’entrée en vigueur de la décision du placement endétention provisoire.

La création d’un contrôle de justification de la détention provisoire par lebiais du débat contradictoire qui se déroule lors de |’audition, illustre la volonté dudroit francais de respecter les droits de la défense. Le débat contradictoire étéintroduit en droit frangais par la loi du 9 juillet 1984, alors que la décision de

°%” Pédron P., Droit et pratiques éducatives de la Protection de la jeunesse, op. cit. p. 249.°% Article 12, al. 4 de |*Ordonnance de 1945.

°* Pédron P, Droit et pratiques éducatives de la Protection de la jeunesse, op. cit, p. 249.

<small>242</small>

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placement en détention provisoire était prise par le seul juge d’instruction ; depuis la

loi du 15 juin du 2000”, c’est le juge des libertés et de la détention qui est en

charge de se prononcer, selon la méme procédure sur cette mesure privative de

liberté avant jugement’”!.

La détention provisoire est le plus souvent demandée par le procureur de laRépublique au juge d’instruction des mineurs ou au juge des enfants chargés del’affaire ; ces derniers pourront suivre la requéte du procureur et saisir le juge deslibertés et de la détention. Dans sa demande du placement en détention provisoire,

le juge d’instruction doit justifier de la nécessité de cette mesure pour l’enquéte’”TM.

Dans le cas contraire, si le juge d’ instruction doute de sa nécessité, il devra répondreimmédiatement par courrier pour en informer le procureur.

Dans tous les cas, le juge des libertés et de la détention provisoire convoque

le mineur qui est toujours assisté de son avocat'°3

. Avec létude du dossier et aprèsle débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention approuve ou rejette lademande de placement en détention provisoire. S’il estime que l’incarcération n’estpas nécessaire, il peut ordonner la mise en liberté du mineur, ou sa mise en liberté

surveillée voire son placement sous contrôle judiciaire’TM*, En revanche, s’il envisage

la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention informe le mineur quela détention provisoire ne pourra intervenir qu’a l’issue du débat contradictoire pour

qu’il puisse demander |’assistance d’un avocat, préparer sa défense’ et demander

un délai à cette in”. Le débat contradictoire a lieu en chambre du conseil ; le juge

des libertés et de la détention préside le débat et invite à tour de rôle le procureur, lemineur ou son avocat a prendre la parole ; ensuite, il prendra une décision en se

5 Article 13 de la loi du 15 juin 2000.

<small>Comme le font remarquer certains auteurs, il peut paraitre judicieux d’ « introduire un tiers dans larelation souvent étroite qui se noue entre le mineur délinquant récidiviste et son juge », in Gebler L, et GuitzL., Le traitement judiciaire de la délinquance des mineurs, préc, p. 49.</small>

“3 Circulaire CRIM 00 — 16 F1 du 20 déc. 2000 présentant les dispositions de la loi 15 juin, § 2.1.1.1.4. La

<small>motivation se fait au regard de I’article 144 CPP, « en raison des nécessités de l'instruction ou a titre demesure de sireté, au regard de fait de I'espéce ».</small>

” Si le mineur n’a pas d’avocat, le Juge des libertés et de la détention provisoire doit l'aviser de son droit a

<small>assistance d°un conseil de son choix ou commis d’ office.</small>

TM Article FT de 1’Ord 2.fev.1945.TM Article 145, alinéa 8 du CPP.9 art. 137-1 al.2 et 145 al.4. CPP.

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fondant sur les justifications de la détention provisoire. Le mineur recevra unexemplaire de cette décision.

Ainsi, outre l’intervention des magistrats chargés de linstruction, du parquetet du juge des enfants, la procédure du placement en détention provisoire subit unedouble influence de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et de l’avocat au cours du

débat contradictoire. Ces deux interventions, obligatoires tendent à assurer une

décision judicieuse et adaptée. Le plus important est que le juge des enfants ou lejuge des libertés et de la détention commence le plan éducatif et envisage méme une

mise en liberté dés que la détention ne sera plus nécessaire.

§2 Les conditions de |’ exécution de la détention provisoire du mineur

De plus, pour favoriser la réinsertion sociale, le législateur francais exige unplan éducatif pour le mineur dés le début de sa détention. En revanche, le droitvietnamien ne se préoccupe pas de la situation du prévenu placé en détentionprovisoire, qu’il soit majeur ou mineur, cette préoccupation n’apparait seulementqu'à l”issue de la condamnation et au cours de |’ incarcération.

L/ Les spécificités de la détention provisoire du mineur

Conformément a |’article 37, c) de la Convention internationale des droits deenfant, le droit frangais et le droit vietnamien prévoient un placement séparé desmineurs afin d’éviter les influences négatives de l’incarcération avec des majeurs.

En principe, bien que le code de procédure pénale vietnamien prévoit de

« séparer les mineurs incarcérés des majeurs »'°'

, ne sont concernés que lescondamnés et ceux dont le jugement est définitif. Cette obligation n’est pas

vraiment respectée, notamment dans les établissements du Sud Vietnam “°. Le

nombre de mineurs placé en détention provisoire, le nombre de cellules pourmineurs est secret. Il n’est pas encore public comme en France puisqu‘il refléte,selon les pouvoirs publics une image négative de la société. Pour cette raison, il est

'°T Article 308 alinéa 2 du code de procédure pénale vietnamien de 2003.

= Rapport Radda Barnen du 1999 sur la situation des mineurs délinquants au Viet Nam.p.26.

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difficile dobtenir des statistiques pour la recherche”. Le pouvoir d`inspecter lescentres de détention en général et les centres de détention des mineurs en particuliersont exclusivement du ressort des députés.

En France, l’ordonnance de 1945 prévoit que « la détention provisoire doits’effectuer dans un quartier spécial de la maison d'arrêt, soit dans un établissement

pénitentiaire spécialisé pour mineurs»’'®. Un quartier pour mineur accueillait de dix

a vingt places comprenant des locaux communs et des cellules ainsi qu’un secteur

éducatIf et une cour de promenade isolée, autant que possible, des adultes 1, Mais,ces quartiers des mineurs étaient souvent dégradés 2,

Pour mettre fin a cet état, il a été projeté de créer cing cents placessupplémentaires dans les quartiers pour mineurs et de construire sept nouveauxCtablissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs (EPM) de soixante placeschacun, situés 4 proximité des grandes villes afin d’assurer le maintien des liens

Ainsi, même si le mineur en France n’est pas entièrement protégé des effetsnéfastes de l'incarcération, cette séparation est toutefois mieux faite queincarcération des mineurs vietnamiens. Le législateur vietnamien pourrait déjaaméliorer ce systéme par une conception architecturale et géographique meilleureaussi bien pour la détention provisoire que pour la détention, qui permettrait deconserver un lien familial avec le mineur détenu ; au Vietnam actuellement, lesmaisons d’arréts ou les prisons centrales installées dans des endroits isolés ainsi queles visites communes au parloir constituent indiscutablement des obstacles a laréinscrtion sociale ès le placement en détention provisoire.

” Do Thi Phuong, Les procédures pour mineurs délinquants en procédure pénale vietnamien, thése pour

<small>obtenir le doctorat, Université de droit d’Hanoi, 2009. p.85.</small>

"° Article 11 al.4 de l'Ordonnance de 1945 prévoit que « les mineurs détenus sont, autant qu’il est possible,

<small>soumis a |’isolement de nuit. Les mineurs âgés de treize a seize ans ne peut étre placés en détention que dansles seuls établissements garantissant un isolement complet d’avec les détenus majeurs».</small>

"! Pédron P., Droit et pratique éducatives de la Protection judiciaire de la jeunesse, op. cit., p. 333

”? Particuligrement au niveau des sanitaires, in Rapport n° 340-2002 du Sénat, Commission d’enquéte sur la

<small>délinquance des mineurs, 2002., op. cit.</small>

"? Chaque établissement pénitentiaire étant congu avec des cellules indépendantes et complétement séparées

<small>de celles de majeurs dont certaines sont prévues pour les détenues mineures féminines.</small>

<small>245</small>

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2/ La continuité de l’action éducative

Tout le monde s’accorde pour considérer que la prison ne doit pas être « un

temps mort dans le parcours du mineur délinquant » `” aussi, le respect d’une

finalité d’éducation |’éducation est exigée par le législateur francais dés le début dela détention provisoire et pas seulement pendant le période de |’exécution de lapeine comme en droit pénal vietnamien. Par conséquent, le mineur placé endetention provisoire peut participer d’une part a des activités de sport et de loisir, etd’autre part à des formations scolaires ou professionnelles dés les premiers jours delincarcération. Ces activités sont assurées par les éducateurs, ceux-là mémes quisont chargés de la préparation du plan de réinsertion sociale du mineur détenu. Enoutre, on notera la participation d’une association caritative le GENEPI« Groupement Etudiant National d’Enseignement aux Personnes Incarcérées » quiévalue les besoins du mineur par le biais d’un plan scolaire et les prend en compte

dés le début de sa détention’"’.

Pour autant, 4 notre sens, toutes ce mesures, a raison de la gravité del’atteinte qu’elles provoquent, sont constitutives d’une violation de la présomption

d’innocence. L’importance de ce principe impose aux magistrats et aux personnels

des établissements pénitentiaires de traiter les détenus provisoires comme desinnocents jusqu’a leur condamnation par le tribunal compétent. On peut aussiconsidérer que la décision de placement en détention provisoire prise par le juge deslibertés et de la détention est devenue une forme de pré-jugement pour le mineur.

ae Lazerges C. et Balduyck J-P, in « Réponse a la délinquance des mineurs », la Documentation francais,

<small>1998, op.cit., p. 198.</small>

T3 Pédron P., Droit et pratique éducatives de la Protection judiciaire de la jeunesse, op.eit., p. 340

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Conclusion du chapitre I

La garde a vue et la détention provisoire sont des mesures provisoiresrépressives les plus sévères en matiére pénale. Bien qu’elles privent temporairementde liberté un mineur, et quelque fois pour peu de temps, elles violent lun des droitsles plus sacrés de l’homme, la liberté et le droit a la sôreté. L’application de cesmesures aux mineurs est différente dans chacun des deux pays.

Au Vietnam, le législateur n’insiste que sur les différents motifs duplacement en garde a vue ou en détention provisoire et ne distingue pas vraimententre le mineur et le majeur; les conditions qui permettent de considérer cesmesures Comme un ultime recours n’ont pas véritablement été créées. Le mineur estsans doute mieux protégé que le majeur, mais de maniére moins importante qu’endroit frangais. Le législateur francais se préoccupe davantage des conditionsformelles du placement ; en témoignent ces modalités que doivent respecter aussibien le procureur, le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention ou lejuge des enfants, tels que la consultation du service de protection judiciaire de lajeunesse, le débat contradictoire entre les parties et les magistrats, mesures quitendent a renforcer le principe qui voudrait que la détention provisoire soit« Pultime mesure ». Ces dispositions devraient, à notre avis, étre intégrées au codede procédure pénale vietnamien afin de mettre fin au caractére unilatéral duplacement en détention provisoire.

Dailleurs, il faut aussi renforcer les conditions d’accés au droit pour lemineur a Ï'assistance judiciaire d’un avocat, ce qui contribuerait 4 améliorer laprocédure pénale vietnamienne ; 4 notre avis il faudrait insérer dans le code deprocédure pénale un droit de garder le silence jusqu’a la présence de |’avocat pours’assurer du respect effectif du principe du contradictoire dans la procédure pénale.En effet, actuellement, le respect du droit à l’assistance d’un avocat n’existerée]ement qu’a laudience ; ceci conduit a faire naitre des doutes de la famille surloyauté des enquétes, notamment en cas de décés du mineur en coursd’investigation ou d’interrogatoire. De même, bien des difficultés seraient

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